Confirmation 4 juillet 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-19.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.824 24-19.824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 22/01635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310263 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement public départemental c/ pôle 5, société BCB Business coiffure beauté |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10263 F
Pourvoi n° U 24-19.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
L’établissement public départemental [Adresse 1], établissement public local social et médico-social, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-19.824 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société BCB Business coiffure beauté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l’établissement public départemental Blanche de Fontarce, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BCB Business coiffure beauté, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’établissement public départemental [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement public départemental [Adresse 1] et le condamne à payer à la société BCB Business coiffure beauté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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