Loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 décembre 1926
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires16


www.mggvoltaire.com · 21 juillet 2021

cidTexte=JORFTEXT000000875895&idArticle=LEGIARTI000026565716&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

 

blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

[…] « La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du lieu de l'infraction ou, le cas échéant, de l'un des critères définis au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. […] n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités » ;

 

www.justifit.fr · 21 juin 2019

Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1982, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 et 27 de la loi du 17 decembre 1926, des articles 53 et suivants du code de procedure penale, de la convention de geneve du 27 avril 1958, sur la liberte de navigation dans les detroits et de la convention de saint-dominique du 6 au 8 juin 1972 sur la liberte de navigation dans les detroits des caraibes, des articles 53 et suivants du code de procedure penale et de l'article 593 du meme code, defaut de motifs, manque de base legale ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1966, 65-91.781, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 7 de la loi du 1 er avril 1942 et 20 de la loi du 4 août 1962 modifiant l'article 87 de la loi du 17 décembre 1926, portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, que les articles 78, 80 à 83 dudit Code, sont applicables à la personne qui dirige un navire de plaisance muni d'une carte de circulation.

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1980, 79-94.061, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] et comme le tribunal l'avait constate, puisque les prevenus s'etaient engages envers la direction de l'hotel a fournir en permanence des equipages complets pour des activites de croisiere et de peche en mer, a se conformer en tous points aux lois et reglements des administrations publiques et a executer toutes les modifications imposees par l'exploitation du contrat de concession, notamment en matiere de securite, la cour, […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procedure penale, de la loi du 18 juin 1966, de la loi du 17 decembre 1926, des articles 591 et 593 du code de procedure penale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Pour l'application de la présente loi :
1° Le " navire ” est défini à l'article L. 5000-2 du code des transports ;
2° L'" armateur ”, l'" entreprise d'armement maritime ”, le " marin ” et les " gens de mer ” sont définis à l'article L. 5511-1 du même code ;
3° Le " bord ” est défini à l'article L. 5511-2 du même code ;
4° L'" équipage ” est défini à l'article L. 5511-3 du même code ;
5° Le " capitaine ”, l'" officier ” et le " maître ” sont définis à l'article L. 5511-4 du même code ;
6° Le " passager ” est défini à l'article L. 5511-5 du même code.
Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
Article 2
Les délits maritimes relevant de la compétence des juridictions définies à l'article 3 sont :

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5523-6, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55, L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9 L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

b) Les délits prévus aux articles 42,43 et 44 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

c) Les infractions délictuelles aux lois du pays et aux délibérations de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi qu'aux actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, intervenus dans les matières correspondant aux délits prévus aux a et b.

Article 3
I. ― Il est institué un tribunal maritime auprès de tribunaux judiciaires ou de tribunaux de première instance, seul compétent pour le jugement :
1° Des délits maritimes définis à l'article 2, sous réserve des dispositions du code de justice militaire et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° Des contraventions connexes aux délits maritimes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
Le tribunal maritime peut également connaître des délits prévus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
La liste, le siège et le ressort des tribunaux maritimes sont fixés par décret.
II. ― Le tribunal maritime territorialement compétent est celui dont la compétence résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42 du code de procédure pénale ou qui comprend dans son ressort selon le cas :
1° Le port d'immatriculation du navire ;
2° Le port ou abri où le navire a été conduit ou peut être trouvé ;
3° Le lieu d'attachement en douane du navire ;
4° Le port ou abri de débarquement de la personne mise en cause ;
5° Le lieu d'implantation du centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance désigné comme point de contact auprès des organisations internationales en application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
6° La résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.