Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-14.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2024, N° 21/03139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90180 |
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Sur les parties
| Parties : | société ACP architecture |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 25-14.378
Demandeur : la société ACP architecture
Défendeur : M. [V] et autre
Requête n° : 946/25
Ordonnance n° : 90180 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [V], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société ACP architecture, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
France travail Ile de France,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle M. [M] [V] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-14.378 formé le 28 avril 2025 par la société ACP architecture à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
La société ACP architecture se borne à produire un bilan dont il ne résulte pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de cet arrêt. Il est également relevé que la société ACP architecture n’a pas saisi le Tribunal de Commerce.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 25-14.378 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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