Infirmation partielle 14 avril 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-17.423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 avril 2023, N° 21/01981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10911 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Promod c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10911 F
Pourvoi n° P 23-17.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société Promod, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-17.423 contre l’arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Promod, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Promod du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promod aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promod et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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