Infirmation partielle 16 mai 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-16.479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.479 24-16.479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2024, N° 21/02388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310335 |
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Sur les parties
| Parties : | société Artena, société civile immobilière La Flamme et de la société Artena, société La Flamme c/ société à responsabilité limitée, société Italmarket |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10335 F
Pourvoi n° G 24-16.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ la société La Flamme, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Artena, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 24-16.479 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Italmarket, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Italmarket a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière La Flamme et de la société Artena, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Italmarket, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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