Infirmation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 22-19.868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 25 avril 2022, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88858 |
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Sur les parties
| Parties : | société SG2R |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : A 22-19.868
Demandeur : la société SG2R
Défendeur : M. [V]
Requête n° : 902/25
Ordonnance n° : 88858 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [V], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SG2R, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 15 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 22-19.868 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 avril 2022 par la cour d’appel de Nancy dans l’instance opposant la société SG2R à M. [J] [V] ;
Vu la requête du 10 septembre 2025 et le mémoire rectificatif du 11 septembre 2025 par lesquels M. [J] [V] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 20 juin 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [J] [V] une somme 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 22-19.868 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société SG2R est condamnée à payer à M. [J] [V] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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