Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 février 2024, 22-23.833, Publié au bulletin
TGI Paris 26 juin 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 12 octobre 2022
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INPI 12 octobre 2022
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CASS
Rejet 28 février 2024
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CJUE, Demande (JO) 28 février 2024
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INPI 28 février 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 27 mars 2025
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CJUE, Arrêt 18 décembre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de déchéance

    La Cour de cassation a jugé que le cédant de droits sur une marque n'est pas recevable à agir en déchéance pour déceptivité acquise, sauf si l'éviction est due à sa faute.

  • Autre
    Violation des droits de marque

    La cour d'appel a interprété la directive de manière à permettre la déchéance en cas d'exploitation trompeuse, ce qui est contesté par Pmjc.

Résumé par Doctrine IA

La société Pmjc a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle invoque trois moyens de cassation. Le premier moyen concerne la recevabilité des demandes de déchéance des droits de la société Pmjc sur les marques " [W] [X] " n° 3201616 et " [W] [X] " n° 1640795. La cour d'appel a considéré que l'éviction de M. [W] [X] est due à la faute de la société Pmjc, ce qui justifie que l'action en déchéance soit recevable. La Cour de cassation confirme cette décision, estimant que l'action en déchéance n'est pas irrecevable en cas de faute du cédant. Le deuxième moyen porte sur le prononcé de la déchéance des droits de la société Pmjc sur les marques. La société Pmjc soutient que les éventuelles manœuvres visant à faire croire au consommateur que M. [W] [X] est toujours le créateur des produits marqués de son nom ne peuvent pas affecter la marque elle-même. La Cour de cassation renvoie cette question à la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle se prononce sur l'interprétation des dispositions de la directive 2008/95/CE et de la directive (UE) 2015/2436.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-23.833, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23833
Importance : Publié au bulletin
Publication : JCP E, 11, 14 mars 2024, p. 12-13, Déchéance pour déceptivité : le cédant peut agir contre le cessionnaire à certaines conditions ; PIBD 2024, 1223, IIIM-3
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2022
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 19 avril 2019, 2018/07891
  • Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2020, 2018/07891
  • Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2022, 2020/11628
Précédents jurisprudentiels : Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 05-10.116, Bull. 2006, IV, n° 27 (cassation partielle sans renvoi). CJCE, arrêt du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97.
Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 05-10.116, Bull. 2006, IV, n° 27 (cassation partielle sans renvoi). CJCE, arrêt du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97.
Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 05-10.116, Bull. 2006, IV, n° 27 (cassation partielle sans renvoi). CJCE, arrêt du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97.
Textes appliqués :
Article 1628 du code civil.
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ; JC de CASTELBAJAC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1640795 ; 3201616
Classification internationale des marques : CL03 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL33 ; CL34 ; CL38 ; CL42
Dispositif : Renvoi devant la cour de justice de l'u.e.
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Référence INPI : M20240051
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385234
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00095
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