Rejet 19 octobre 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-17.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-17.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007406205 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X…, épouse Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de garantie des notaires (CRGN) de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Ancel, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y…, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires (CRGN) de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1997) d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts d’une somme de 551 767,77 francs due par M. Y…, dont elle est codébiteur solidaire, à la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (la Caisse), somme pour laquelle cette Caisse avait été admise au passif de M. Y…, mis en redressement judiciaire le 23 avril 1986, et de l’avoir, en conséquence, condamnée à payer les intérêts ainsi capitalisés, alors, selon le moyen, que la chose jugée lors de l’admission d’un créancier à la procédure collective de son débiteur profite au codébiteur solidaire qui peut opposer au créancier toutes les exceptions admises par l’ordonnance homologuant l’arrêté des créances, que le codébiteur solidaire ne saurait en outre devoir plus que le codébiteur admis au bénéfice du redressement judiciaire et que, dès lors qu’il n’était pas contesté que la capitalisation des intérêts n’avait pas été ordonnée par l’ordonnance admettant la production de la Caisse qui ne l’avait pas demandée, la cour d’appel ne pouvait condamner Mme Y… à payer les intérêts capitalisés sans violer l’article 1208 du Code civil ;
Mais attendu que lorsque plusieurs codébiteurs s’engagent solidairement, l’arrêt du cours des intérêts à l’égard de l’un d’eux est sans effet à l’égard des autres codébiteurs, qui peuvent donc en poursuivre le paiement et en demander la capitalisation ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de garantie des notaires (CRGN) de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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