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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 24-86.528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51158 |
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Texte intégral
N° Y 24-86.528 F
N° 51158
ECF
7 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
La société [L] [1] et M. [Y] [L] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2024, qui, pour homicide involontaire, a condamné, la première, à 60 000 euros d’amende, le second, à trois ans d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [L] et Fils et M. [Y] [L], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [C], [D] et [P] [Z], Mmes [J] [M], [G] [S], épouse [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que la société [L] et Fils et M. [Y] [L] devront payer aux parties représentées par la SCP Alain Benabent, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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