Confirmation 24 octobre 2022
Cassation 10 septembre 2025
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-18.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267336 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100545 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° W 23-18.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-18.373 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [U] et [H] [X], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2022), [C] [W] est décédée le 5 janvier 2011, en laissant pour lui succéder, [L] [X], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté d’acquêts, et leurs trois enfants, Mme [J] [X] et MM. [H] et [U] [X].
2. [L] [X] est décédé le 17 août 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants précités et en l’état d’un testament olographe du 1er juin 2013 instituant sa fille, légataire universelle.
3. MM. [H] et [U] [X] ont assigné leur soeur en partage des deux successions.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 1003 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
6. La nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir.
7. Pour dire que Mme [X] est bénéficiaire d’un legs à titre universel portant sur la quotité disponible de la succession de [L] [X], et, par voie de conséquence, dire qu’elle détient 50 % de droits en pleine propriété (la quotité disponible et la réserve) dans cette succession, qu’il existe une indivision entre elle et MM. [H] et [U] [X] sur les biens communs et propres des époux [V] et ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [X], l’arrêt retient qu’en présence d’héritiers réservataires, le légataire universel ne reçoit que la quotité disponible ou ce qu’il en reste après imputation d’autres libéralités.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il est dirigé contre la disposition de l’arrêt disant qu’il existe une indivision entre les parties sur les biens communs et propres de leurs parents
Enoncé du moyen
9. Mme [X] fait grief à l’arrêt de dire qu’il existe une indivision entre elle et ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, alors « que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire ; qu’en retenant qu’il existait une indivision successorale entre Mme [J] [X], héritière réservataire et légataire universelle de la totalité de la succession de [L] [X], et MM. [H] et [U] [X], héritiers réservataires, la cour d’appel a violé les articles 924 et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 924 du code civil :
10. Il résulte de ce texte, qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
11. Pour dire que Mme [X] se trouve en indivision avec ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, l’arrêt retient que la double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession du testateur.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il résulte de l’article 924 du code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
16. [L] [X] ayant institué sa fille légataire universelle, Mme [J] [X] détient l’entière pleine propriété des biens composant la succession de son père.
17. Il s’en déduit que les parties ne sont pas en indivision sur ces biens.
18. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que Mme [J] [X] est bénéficiaire d’un legs à titre universel portant sur la quotité disponible dans la succession de son père, qu’elle détient 50 % des droits en pleine propriété (la quotité disponible et la réserve) dans cette succession, que MM. [H] et [U] [X] y détiennent chacun 1/4 en pleine propriété, qu’il existe une indivision entre MM. [H] et [U] [X] et Mme [J] [X] sur les biens communs et propres des époux [V] et en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [L] [X] et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu’il dit que Mme [J] [X] est bénéficiaire d’un legs à titre universel portant sur la quotité disponible dans la succession de son père, qu’elle détient 50 % des droits en pleine propriété (la quotité disponible et la réserve) dans cette succession, que MM. [H] et [U] [X] y détiennent chacun 1/4 en pleine propriété, qu’il existe une indivision entre MM. [H] et [U] [X] et Mme [J] [X], sur les biens communs et propres des époux [V] et en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de celui-ci ;
Dit que Mme [X], bénéficiaire d’un legs universel, détient seule la pleine propriété des biens dépendant de la succession de [L] [X] ;
Rejette la demande en partage judiciaire de cette succession ;
Condamne MM. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et les condamne à payer à Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Validité ·
- Question préjudicielle
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Industrie ·
- Donner acte
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Déclarations d'appel successives ·
- Fondement de la caducité ·
- Déclaration d'appel ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Second appel ·
- Appel civil ·
- Exclusion ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Faute
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assainissement ·
- Doyen ·
- Gauche ·
- Pourvoi ·
- Eaux ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Siège
- Automobile ·
- Location ·
- Société par actions ·
- Matériel ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Référendaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libération conditionnelle ·
- Perpétuité ·
- Peine ·
- Réclusion ·
- Application ·
- Pourvoi ·
- Territoire national ·
- Terrorisme ·
- Procédure pénale ·
- Examen
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté ·
- Avocat général
- Mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte ·
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Actes notariés ·
- Prohibition ·
- Additions ·
- Mention manuscrite ·
- Prestation ·
- Acte notarie ·
- Blé ·
- Récolte ·
- Brebis ·
- Agneau ·
- Prix ·
- Veau ·
- Propriété rurale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Garantie d'éviction procédure ·
- Contrat de cession de marque ·
- Perte du droit sur la marque ·
- Demande reconventionnelle ·
- Marque devenue trompeuse ·
- Déchéance de la marque ·
- Obligation de garantie ·
- Propriété industrielle ·
- Question préjudicielle ·
- Applications diverses ·
- Demande en déchéance ·
- Action en déchéance ·
- Droit communautaire ·
- Caractère déceptif ·
- Nom patronymique ·
- Dégénérescence ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Nom de famille ·
- Tromperie ·
- Union européenne ·
- Directive (ue) ·
- Garantie d'éviction ·
- Création ·
- Produit
- Accès aux données de trafic et de localisation ·
- Règles de conservation et d'accès aux données ·
- Domaine d'application ·
- Données de connexion ·
- Union européenne ·
- Criminalité ·
- Contrôle judiciaire ·
- Données de trafic ·
- Localisation ·
- Respect ·
- Meurtre ·
- Bande ·
- Infraction ·
- Examen
- Officier ou agent de police judiciaire ·
- Constatations ou examens techniques ·
- Autorisation judiciaire préalable ·
- Officier de police judicaire ·
- Fouille d'un sac poubelle ·
- Enquete preliminaire ·
- Conséquences ·
- Nécessité ·
- Pouvoirs ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Exception de nullité ·
- Captation ·
- Voie publique ·
- Surveillance ·
- Police judiciaire ·
- Enquête préliminaire ·
- Sac ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.