Cassation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-10.375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.375 25-10.375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 14 novembre 2024, N° 23/02211 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100327 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° U 25-10.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [V] [S] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-10.375 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [N], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 2024) et les productions, des relations entre M. [B] et Mme [N] sont issues deux enfants, dont [P], née le 30 octobre 2007.
2. Un jugement du 28 septembre 2021 a prononcé le divorce des époux, constaté que l’autorité parentale était exercée en commun, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chacun d’entre eux à la somme mensuelle de 200 euros par enfant.
3. Le 22 juin 2022, M. [B] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification de ces deux dernières mesures.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l’arrêt de laisser au libre accord des parties et de l’enfant [P] l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère, de fixer à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P], payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et de l’y condamner en tant que de besoin et de rejeter le surplus des demandes de chaque partie, alors :
« 1°/ que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, peu important que les parties n’aient pas formé de demandes à ce titre ; qu’en retenant, pour laisser au libre accord des parties et de l’enfant [P] l’exercice des droits de visite et d’hébergement, que Mme [N] n’a saisi la cour d’aucune demande de modification de son droit de visite et d’hébergement en cas de maintien de la résidence habituelle de [P] au domicile paternel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, quand, à défaut de tout accord des parties à cet égard, il lui appartenait de statuer sur le droit de visite et d’hébergement de Mme [N] à l’égard de [P], la cour d’appel a violé l’article 373-2-9 du code civil ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en laissant au libre accord des parties et de l’enfant [P] l’exercice des droits de visite et d’hébergement après avoir relevé que Mme [N] n’a saisi la cour d’aucune demande de modification de son droit de visite et d’hébergement en cas de maintien de la résidence habituelle de [P] au domicile paternel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L’enfant concernée étant majeure depuis le 30 novembre 2025, le moyen est devenu sans objet.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
6. Mme [N] fait grief à l’arrêt de rejeter des débats les pièces n° 79 à 93 communiquées par elle « le 11 septembre 2024 », de dire que le père exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P], de dire que la résidence de celle-ci est transférée au domicile du père rétroactivement au 14 novembre 2022, de laisser au libre accord des parties et de l’enfant l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère, de fixer à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour son entretien et son éducation, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jugement et de l’y condamner en tant que de besoin et de rejeter le surplus des demandes de chaque partie, alors « qu’il est fait interdiction au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant, pour rejeter des débats les pièces n° 79 à 93 communiquées par Mme [N] ''le 11 septembre 2024'', qu’alors que l’affaire était fixée pour clôture et plaidoirie à l’audience du 12 septembre 2024 à 9h30 depuis l’audience de mise en état du 3 septembre 2024, Mme [N] a attendu le 11 septembre à 10h52 pour communiquer de nouvelles pièces numérotées n° 79 à 93 et constituées de documents datés de juin 2024, juillet 2024 et pour le plus récent d’entre eux du 1er septembre 2024 et qu’en procédant de la sorte, Mme [N] n’a pas permis à son adversaire de débattre contradictoirement de ses nouvelles communications au sens des articles 16 et 15 du code de procédure civile, quand il résultait des accusés de réception RPVA que Mme [N] avait communiqué ses pièces n° 79 à 98 le 28 août 2024 à 17h18 et sa pièce n° 99 le 9 septembre 2024 à 10h53, la cour d’appel a dénaturé ces accusés de réception RPVA en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
7. Pour rejeter des débats les pièces n° 79 à 93 communiquées par Mme [N], fixer à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P], payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jugement et de l’y condamner en tant que de besoin, l’arrêt retient que, quand bien même l’affaire était fixée pour clôture et plaidoirie à l’audience du 12 septembre 2024, à 9h30, depuis l’audience de mise en état du 3 septembre précédent, celle-ci a attendu le 11 septembre, à 10h52, pour communiquer de nouvelles pièces numérotées 79 à 93 et constituées de documents datés de juin 2024, juillet 2024 et, pour le plus récent d’entre eux, du 1er septembre 2024, et qu’en procédant de la sorte, elle n’a pas permis à son adversaire de débattre contradictoirement de ses nouvelles communications au sens des articles 16 et 15 du code de procédure civile.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des avis du réseau virtuel privé avocat, produits par Mme [N], qu’elle avait communiqué ses pièces n° 79 à 98 le 28 août 2024, à 17h18, et la pièce n° 99 le 9 septembre 2024, à 10h53, l’arrêt, qui a dénaturé ces avis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Les cassations des chefs du rejet des débats des pièces n° 79 à 93 communiquées par Mme [N] et de la fixation à la somme de 200 euros par mois de la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] n’emportent pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant [P], le moyen étant, avec le passage de celle-ci à la majorité, devenu sans objet à leur égard, de même que ses chefs de dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette des débats les pièces n° 79 à 93 communiquées par Mme [N] et fixe à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P], l’arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déversement de substances nuisibles aux poissons ·
- Responsabilité pénale ·
- Chef d'entreprise ·
- Pêche fluviale ·
- Usine ·
- Pollution ·
- Installation ·
- Eau résiduaire ·
- Conseil d'administration ·
- Part ·
- Produit industriel ·
- Attaque ·
- Industrie
- Cour de cassation ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Enlèvement ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Colloque ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Date ·
- Cour de cassation ·
- Grief ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne ·
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ·
- Propos émanant de plusieurs auteurs ·
- Éléments constitutifs ·
- Répétition des propos ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions ·
- Message ·
- Partie civile ·
- Réseau social ·
- Condition de vie ·
- Propos ·
- Dégradations ·
- Connaissance ·
- Islam ·
- Procédure pénale
- Veuve ·
- Personne décédée ·
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Référendaire ·
- Diligences
- Tribunal du domicile ou de la résidence du créancier ·
- Article 382 du code de procédure pénale ·
- ) non-représentation d'enfant ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Caractère d'ordre public ·
- Compétence territoriale ·
- Représentation d'enfant ·
- 1) abandon de famille ·
- ) abandon de famille ·
- Compétence exclusive ·
- Résidence du prévenu ·
- Appel correctionnel ·
- Abandon de famille ·
- Demande nouvelle ·
- Moyen nouveau ·
- 3) cassation ·
- Application ·
- ) cassation ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Délit ·
- Saisie-arrêt ·
- Code pénal ·
- Domicile ·
- Partie civile ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Fond ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Textes
- Branche ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Action ·
- Foyer ·
- Taureau ·
- Troupeau ·
- Virus ·
- Délai ·
- Pourvoi
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Répartition des bénéfices entre les sociétaires ·
- Convention nationale du 31 octobre 1951 ·
- Association faisant des bénéfices ·
- Activité de l'entreprise ·
- Conventions collectives ·
- Dispositions générales ·
- Domaine d'application ·
- Recherche nécessaire ·
- Activité réelle ·
- Hôpitaux privés ·
- Application ·
- Association ·
- Convention collective ·
- Associations ·
- Rhône-alpes ·
- Hospitalisation ·
- Garde ·
- Statut ·
- But lucratif ·
- Résidence ·
- Congés payés ·
- Activité économique
- Prise d'acte par l'employeur de la rupture ·
- Manquements du salarié à ses obligations ·
- Absence de procédure de licenciement ·
- Prise d'acte par l'employeur ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Prise d'acte de la rupture ·
- Obligation de l'employeur ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Absence d'influence ·
- Licenciement ·
- Condition ·
- Nécessité ·
- Cause ·
- Rupture ·
- Cour de cassation ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Démission
- Filature d'un salarié à l'initiative de l'employeur ·
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Infraction au règlement des malades ·
- Indemnité journalière ·
- Travail non autorisé ·
- Moyen de preuve ·
- Moyen illicite ·
- Possibilité ·
- Suppression ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Constat d'huissier ·
- Filature ·
- Congé de maladie ·
- Prescription médicale ·
- Règlement ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.