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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-11.124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.124 24-11.124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2023, N° 21/02631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210242 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente
Arrêt n° 10242 F
Pourvoi n° N 24-11.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
M. [V] [S], domicilié chez [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-11.124 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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