Rejet 13 mai 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 1992, n° 91-86.326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-86.326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 juin 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007542048 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
FLAMENT JeanPaul,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991 qui, pour abandon de famille, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le prévenu appelant n’aurait pas été avisé de l’exercice de cette voie de recours par d le ministère public ;
Attendu que le prévenu ne saurait alléguer une quelconque violation de la Convention susvisée ;
Qu’en effet il lui appartenait s’il voulait s’informer des appels relevés par les autres parties, de consulter le registre public des appels tenu au greffe, conformément aux dispositions de l’article 502 du Code de procédure pénale ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne précitée en ce que l’arrêt attaqué aurait fait état d’éléments, dont les premiers juges n’auraient pas eu connaissance ;
Attendu que n’encourt pas le grief allégué la constatation souveraine faite par la cour d’appel que le prévenu n’avait fait aucun effort depuis le jugement et qu’il n’avait jamais réglé une somme quelconque à la crédirentière ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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