Infirmation 10 septembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-21.997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.997 24-21.997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 2024, N° 23/01709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10091 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MGK c/ société Actis mandataires judiciaires |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° F 24-21.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société MGK, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.997 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [W] [N], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [V] [D], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société MGK, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGK aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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