Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-83.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00762 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
N° R 25-83.236 F-D
N° 00762
RB5
3 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 1821 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 27 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de recel et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé en bande organisée, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’un signalement de Tracfin, une enquête préliminaire a été diligentée sur un réseau de blanchiment permettant de faire circuler à l’étranger des fonds de sociétés françaises intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dans laquelle a été mise en cause la société [1].
3. Cette dernière a été poursuivie des chefs susmentionnés devant le tribunal correctionnel qui l’a relaxée par jugement du 24 février 2023, dont le procureur de la République a interjeté appel.
4. Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie pénale de la somme de 426 664,18 euros figurant sur le compte bancaire détenu par la société [1] dans les livres de la [2].
5. Cette société a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise ordonnant le maintien de la saisie pénale de la somme de 426 664,18 euros saisie le 21 mars 2022 par les enquêteurs de la brigade de recherches et d’investigations financières et figurant sur le compte bancaire [2] de la société [1], alors :
« 2°/ qu’en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour juger qu’il existait des indices de la participation de la société [1] à l’infraction de blanchiment en bande organisée, que cette dernière ne démontrait pas que les transferts financiers vers les sociétés blanchisseuses avaient pour contrepartie une activité de travaux ou la fourniture de biens ou services, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si les motifs du jugement du tribunal correctionnel en date du 24 février 2023, fondant la relaxe de la société [1] sur l’absence d’éléments permettant de considérer qu’elle avait conservé des sommes provenant du délit de blanchiment, d’une part, et si les constats d’huissier des 22 avril 2022 et 3 mai 2022 qu’elle avait produits aux débats, lesquels constataient l’existence, dans l’entrepôt de la société, de la livraison de combinaisons, de sous-vêtements et de vêtements consommables pour le traitement de l’amiante, d’autre part, ne caractérisaient pas, l’un et l’autre, l’existence de cette contrepartie, la chambre de l’instruction qui n’a pas motivé sa décision a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, en ce qu’il se prévaut de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel
8. Le moyen est inopérant.
9. En effet, la chambre de l’instruction, qui statuait sur l’appel d’une décision de maintien d’une saisie pénale ordonnée lors de l’enquête préliminaire, n’était pas tenue de suivre l’analyse d’un jugement de relaxe non définitif.
Mais sur le moyen, en ce qu’il se prévaut du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
10. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer l’ordonnance de maintien de saisie pénale, l’arrêt attaqué énonce que la procédure a mis au jour un réseau de blanchiment reposant sur des sociétés dites taxi qui collectaient des fonds auprès de sociétés ayant pour la plupart une activité réelle, en vue de les transférer à l’étranger puis de les restituer aux dirigeants des sociétés pourvoyeuses, déduction faite d’une commission, en espèces ou par virements.
12. Ils ajoutent que la société [1] a transféré à ce réseau plusieurs sommes pour un montant total de 1 518 650,01 euros et qu’elle ne démontre pas que ces opérations avaient pour contrepartie une activité de travaux ou la fourniture de biens ou de services.
13. Ils en concluent qu’il existe des indices suffisants de la participation de la société [1] aux faits de blanchiment en bande organisée objet de l’enquête.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
15. En effet, alors que la société [1] était poursuivie non pas du chef de blanchiment aggravé mais pour le recel de fonds provenant de cette infraction et que la prévention visait la présomption de l’article 324-1-1 du code pénal, caractérisée par le fait que les sociétés qui collectaient les fonds n’avaient pas d’activité réelle, elle a retenu l’existence d’indices de commission de l’infraction sans répondre au mémoire qui faisait valoir que, d’une part, les transferts financiers avaient pour contrepartie la fourniture de matériel acquis auprès des sociétés dites taxi et que la preuve en était apportée par les constats d’huissier produits, d’autre part, la procédure n’établissait pas la récupération, par la prévenue, de fonds issus d’un blanchiment.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 27 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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