Infirmation partielle 4 mars 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.596 25-14.596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 mars 2025, N° 23/01209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218328 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00273 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° H 25-14.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [P] [D],
2°/ Mme [G] [J], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 25-14.596 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [U] [N] et Mme [C] [X], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Médical [Localité 1], sise [Adresse 6],
4°/ à M. [Q] [I], domicilié [Adresse 7],
5°/ à Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D], de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société FHB, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de MM. [O], [H],[I] et Mme [T], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2025), la société civile de moyens Groupe médical [Localité 1] (la SCM), a été constituée en 1984, afin de mettre en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres, médecins et chirurgiens-dentistes.
2. En 2019, Mme [T] et MM. [H], [O] et [I], associés médecins (les consorts [T]-[H]-[O]-[I]), ont assigné M. et Mme [D] ainsi que M. [R], associés chirurgiens-dentistes (les consorts [D]-[R]), et la SCM, en demandant la dissolution de la société pour justes motifs.
3. Le tribunal a prononcé la dissolution de la société et désigné la société FHBX, en qualité de liquidateur de la SCM.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et le second moyen, pris en ses première et seconde branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [D] ainsi que M. [R] font grief à l’arrêt d’ordonner la dissolution de la SCM, de désigner la société FHBX, en qualité de liquidateur, laquelle aura pour mission de se faire remettre, pour les besoins de l’accomplissement de sa mission tous documents utiles, d’évaluer la valeur des parts d’associés, au besoin avec l’aide d’un sapiteur, de mener à bien toute opération permettant la dissolution et la liquidation de la société, de fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur, à la somme de 3 000 euros, qui sera avancée par la SCM et versée entre les mains de la société FHBX, et de dire, en conséquence, que la demande de retrait de M. [I] de la SCM est devenue sans objet, alors « que, il résulte des constatations de la cour d’appel qu’il n’existe en l’espèce aucune paralysie du fonctionnement social dès lors qu’en vertu de l’article 22 des statuts, sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés à l’assemblée générale toutes les décisions sociales à l’exception des décisions concernant l’agrément d’un cessionnaire prévu à l’article 11, une modification des statuts ou du règlement intérieur, la prorogation prévue à l’article 29 ou la dissolution prévue à l’article 30 et l’exclusion prévue à l’article 15, dès lors que, avant comme après l’assemblée du 8 mars 2018, les associés médecins sont titulaires de la majorité des voix nécessaire à l’adoption des décisions d’assemblée générale nécessaires au fonctionnement de la société et disposent ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur sont favorables et le rejet des résolutions qui leur sont défavorables et dès lors qu’en l’état du refus des médecins d’exercer leur droit de vote ou, plus exactement en l’espèce, de la volonté des dits médecins de différer toute prise de décision en assemblée dans l’attente d’une décision judiciaire définitive, les chirurgiens-dentistes sont eux-mêmes en mesure de faire adopter par l’assemblée générale toutes les résolutions nécessaires à la vie courante de la société ; qu’ainsi, à supposer qu’elle ait entendu motiver la dissolution par la prétendue paralysie de la société, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article 1844-7, 5°du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir exactement énoncé que la société prend fin par la dissolution anticipée, prononcée par le tribunal, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu’une profonde mésentente oppose les consorts [I]-[H]-[O]-[T], d’un côté, les consorts [D]-[R], de l’autre, et relève l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, le refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, le conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes depuis l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2018, laquelle s’est soldée par la paralysie du bon déroulement des assemblées générales ultérieures, la défiance des médecins envers les instances statutaires seules habilitées à entériner le souhait de M. [I] de se retirer de la société, et la situation, bloquée durant cinq années pour ce dernier, de sortir de cette société.
7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a souverainement déduit que la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] et M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et M. [R] et les condamne, in solidum, à payer à MM. [H], [O], [I] et Mme [T] la somme de 3 000 euros, et les condamne à payer à la société FHBX, en sa qualité de liquidateur de la SCM Groupe médical [Localité 1], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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