Infirmation 3 avril 2025
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-15.645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.645 25-15.645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256159 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00504 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° X 25-15.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
Mme [F] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-15.645 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à l’association Les Amis de la chaumière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L’association Les Amis de la chaumière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [A], de Me Balat, avocat de l’association Les Amis de la chaumière, et l’avis écrit de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2025), Mme [A] a été engagée en qualité de cheffe de service de placement à domicile le 16 juillet 2008 par l’association Les Amis de la chaumière.
2. Le 10 janvier 2023, elle a démissionné.
3. Le 1er février 2023, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l’employeur
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter la demande en requalification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, que « l’ancienneté des manquements ne permettent pas de justifier la prise d’acte sollicitée par requalification de sa démission », la cour d’appel, qui s’est déterminée en se référant à l’ancienneté des manquements, sans rechercher si ceux-ci n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a entaché sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil et de l’article L. 1231-1 du code civil ;
2°/ que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu’en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, qu’elle « ne justifie pas de réclamation en paiement, autre que les interpellations lors du CSE du 14 septembre 2022 », la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant, a violé l’article 1184 du code civil et l’article L. 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
7. Pour rejeter la demande en requalification de la démission en une prise d’acte de la rupture produisant les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt constate que la salariée ne réclame pas de rappel au titre d’heures supplémentaires après le mois de septembre 2022, que la lettre de rupture est en date du 10 janvier 2023 et que les heures supplémentaires non payées sont antérieures à janvier 2021, outre les mois d’août et septembre 2022.
8. L’arrêt retient également que la salariée ne justifie pas de réclamation en paiement autre que les interpellations lors du CSE du 14 septembre 2022.
9. L’arrêt en conclut que l’ancienneté des manquements ne permet pas de justifier la prise d’acte sollicitée par requalification de sa démission.
10. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l’absence de réclamation autre que celles émises lors d’un CSE et en se référant uniquement à l’ancienneté du manquement, la cour d’appel, à laquelle il appartenait d’apprécier la réalité et la gravité de ce manquement et de dire s’il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [A] en requalification de la démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 3 avril 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne l’association Les Amis de la chaumière aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Les Amis de la chaumière et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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