Infirmation partielle 24 avril 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-18.535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.535 24-18.535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 2024, N° 21/00802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10136 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Seb-Staff c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° T 24-18.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Seb-Staff, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-18.535 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Seb-Staff, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seb-Staff aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seb-Staff ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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