Rejet 4 juillet 2024
Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 23-21.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.764 23-21.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028456 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100754 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 754 FS-D
Pourvoi n° H 23-21.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Bonna Sabla, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-21.764 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [R], domicilié chez Me Saoussane Qossay, [Adresse 1],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Bonna Sabla, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [R], et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2023), M. [R] a introduit en 2020 une action en exequatur d’une décision de la cour d’appel de commerce de Casablanca (Maroc) du 21 janvier 2010 ayant condamné la société Bonna Sabla à lui payer une certaine somme avec intérêts légaux à compter du 5 juin 1990.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société Bonna Sabla fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande formée par M. [S] [R] en exequatur de la décision rendue le 21 janvier 2010 par la cour d’appel de commerce de Casablanca, de constater la régularité internationale de cette décision et, en conséquence, de prononcer l’exequatur et conférer force exécutoire sur le territoire français aux dispositions de l’arrêt n° 0281/2010 de la cour d’appel de commerce de Casablanca du 21 janvier 2010, alors :
« 1°/ que le juge doit exercer son contrôle et examiner, lorsque cela lui est demandé, si l’absence de prescription d’une action constitue ou non une atteinte au droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que dans ses observations du 18 juillet 2023 sollicitées par la cour d’appel, la société Bonna Sabla soutenait que l’application en l’espèce d’un principe d’imprescriptibilité de l’action en exequatur constituait, au regard des circonstances de l’espèce, une violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’imprescriptibilité de l’action ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2°/ qu’en tout état de cause, ainsi que l’a constaté l’arrêt attaqué, l’article 428 du code de procédure civile marocain prévoit que la décision est susceptible d’être exécutée pendant trente années à partir du jour elle a été rendue – soit le 21 janvier 2010, ce qui permettait à M. [R] de la faire exécuter en France jusqu’au 21 janvier 2040 ; que la combinaison de ce texte avec le principe d’imprescriptibilité de l’action en exequatur dégagé par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023 (pourvoi n° 21-21.168) avait pour conséquence de permettre en l’espèce l’exécution forcée en France d’une décision rendue jusqu’à quarante ans auparavant, et non dix ans si la décision valant titre exécutoire avait été rendue en France ; qu’en faisant néanmoins application en l’espèce de l’imprescriptibilité de l’action en exequatur pour déclarer recevable l’action engagée le 20 janvier 2020 en exequatur de la décision rendue le 21 janvier 2010, quand cette concession excessive aux intérêts privés de M. [R] portait atteinte au principe de sécurité juridique, l’arrêt attaqué a méconnu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3. La procédure d’exequatur a pour objet de déclarer exécutoire en France un jugement étranger, après en avoir vérifié la régularité internationale.
4. Si la Cour de cassation a jugé que l’action en exequatur n’était soumise à aucune prescription (1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.168, publié), le créancier ne dispose pas pour autant d’une action perpétuelle contre son débiteur, de nature à porter atteinte au droit au procès équitable et au principe de sécurité juridique.
5. En premier lieu, lorsque la loi de l’État d’origine prévoit une prescription des jugements rendus par les juridictions de cet État, celle-ci affecte le caractère exécutoire de la décision, en rendant irrecevable l’action en exequatur à l’expiration du délai.
6. En second lieu, l’exécution forcée du jugement étranger déclaré exécutoire en France ne peut être poursuivie que pendant le délai prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, lequel court à compter de la décision d’exequatur, de sorte que les effets de l’exequatur sont limités dans le temps.
7. Il s’en déduit que la règle consacrée par la Cour de cassation de l’imprescriptibilité de l’action en exequatur n’a pas pour effet de rendre cette action perpétuelle.
8. L’arrêt constate d’abord que la décision marocaine dont l’exequatur est sollicitée, est exécutoire au Maroc et, conformément au droit marocain, susceptible de l’être pendant trente années à partir du jour de son prononcé le 21 janvier 2010.
9. Il relève encore que la décision marocaine porte condamnation à paiement d’une somme assortie des intérêts légaux et qu’elle a autorité de chose jugée. Il énonce que le droit français comme le droit marocain connaissent de ce type de disposition, prévoyant la majoration de la dette principale par l’application d’intérêts de retard, soit au taux légal, soit au taux contractuellement prévu à compter de la mise en demeure ou du prononcé d’une décision judiciaire civile ou commerciale et ajoute qu’en l’espèce le taux appliqué n’est ni usuraire ni prohibé par le droit national. Il retient enfin que le montant élevé contesté n’est que le résultat automatique de l’application des intérêts de retard, donc des délais pris par le débiteur à régler sa dette résultant d’un engagement contractuel librement consenti, faisant ainsi ressortir que la règle contestée est proportionnée au but légitime qu’elle poursuit qui est de permettre au créancier de faire exécuter, en France, le jugement étranger dont il bénéficie, et dont la régularité internationale n’est pas utilement contestée, dans le respect de son droit au recouvrement de sa créance.
10. En cet état, la cour d’appel, qui n’encourt pas la critique d’un moyen rendu inopérant par les énonciations et constatations qui précèdent, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société Bonna Sabla fait grief à l’arrêt de constater la régularité internationale de la décision rendue le 21 janvier 2010 par la cour d’appel de commerce de Casablanca et, en conséquence, de prononcer son exequatur et de lui conférer force exécutoire sur le territoire français, alors :
« 1°/ que l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français suppose, en particulier, sa conformité à l’ordre public international français ; que ne peut bénéficier de l’exequatur un jugement comportant des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; que figure parmi ces principes essentiels le principe de proportionnalité d’une sanction pécuniaire au regard du but poursuivi ; qu’en faisant droit en l’espèce à la demande d’exequatur, présentée le dernier jour du délai de dix ans à compter de la date à laquelle elle a été rendue, de la décision rendue le 21 janvier 2010 par la cour d’appel de commerce de Casablanca qui a condamné la société Bonna Sabla à verser à M. [S] [R] la somme de 3 832 967 dirhams (soit 345 366 euros) avec intérêts légaux à compter du 5 juin 1990, en exécution d’une garantie qu’elle aurait consentie dans le cadre d’un accord datant du 29 janvier 1990, et ainsi permettre le recouvrement en France, par M. [R], d’une somme équivalent au triple de la condamnation prononcée, l’arrêt attaqué, qui a imposé à la société Bonna Sabla une sanction pécuniaire disproportionnée, a méconnu les dispositions de l’ordre public international français et a ainsi violé les articles 509 du code de procédure civile et l’article 16 d) de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ensemble l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les principes régissant la conception française de l’ordre public international ;
2°/ qu’en se bornant à retenir que « le droit français comme le droit marocain, connaît ce type de disposition, à savoir la majoration de la dette principale par l’application d’intérêts de retard, soit au taux légal, soit au taux contractuellement prévu à compter de la mise en demeure ou du prononcé d’une décision judiciaire civile ou commercial. Le taux légal appliqué par le juge étranger est certes d’un pourcentage plus élevé que celui que connaît la France, mais il ne peut pas être qualifié d’usuraire ou prohibé par notre droit national. En outre, il résulte des produits que le montant élevé déploré par l’appelante n’est que le résultat automatique de l’application des intérêts de retard, donc des délais pris par le débiteur à régler sa dette résultant d’un engagement contractuel librement consenti », et en a déduit qu'« une telle situation n’est pas de nature à heurter l’ordre public international de fond, la France connaissance pareille disposition », la cour d’appel, qui s’est bornée à n’examiner que la conformité de la décision à l’ordre public international, mais non, ainsi que l’y invitait la société Bonna Sabla, les conditions dans lesquelles l’exequatur a été demandé, à savoir la circonstance que M. [R] ait attendu le dernier jour du délai de dix ans de prescription de l’action en exequatur qu’il croyait applicable pour bénéficier d’intérêts – plus élevés qu’en France – sur la plus longue période possible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 509 du code de procédure civile et l’article 16 d) de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ensemble l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les principes régissant la conception française de l’ordre public international ;
3°/ qu’en s’abstenant d’examiner les effets entraînés par l’exécution du jugement, à savoir reconnaître au créancier le droit d’attendre le dernier jour du délai de dix ans pour solliciter l’exequatur d’un jugement et ainsi prétendre, grâce au cumul des intérêts obtenus au Maroc, au triple du montant de la condamnation au principal, la cour d’appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles 509 du code de procédure civile et l’article 16 d) de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ensemble l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les principes régissant la conception française de l’ordre public international. »
Réponse de la Cour
12. L’arrêt relève que la société Bonna Sabla ne prétendait pas devant elle que la condamnation principale apparaissait disproportionnée au regard des manquements à ses obligations contractuelles qui ont été retenus mais qu’elle se plaignait de ce qu’ajouter à cette condamnation le montant des intérêts moratoires calculés à compter de 1990 aboutirait potentiellement à multiplier par trois la condamnation principale.
13. Il énonce que le droit français, comme le droit marocain, connaît la majoration de la dette principale par l’application d’intérêts de retard, soit au taux légal, soit au taux contractuellement prévu à compter de la mise en demeure ou du prononcé d’une décision judiciaire civile ou commerciale et que si le taux légal appliqué par le juge étranger est d’un pourcentage plus élevé que celui que connaît la France, il ne peut pas être qualifié d’usuraire ou prohibé.
14. Enfin, il constate que le montant élevé de la dette de la société Bonna Sabla, résultant d’un engagement contractuel librement consenti, est le conséquence automatique de l’application des intérêts de retard et du délai pris par cette dernière pour la régler.
15. En l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux griefs inopérants des deuxième et troisième branches, dès lors que le contrôle de la régularité internationale porte sur la procédure qui a conduit au prononcé du jugement étranger et sur le contenu de ce jugement, et non sur les conditions de la demande d’exequatur, a exactement déduit que la décision marocaine n’était pas de nature à heurter la conception française de l’ordre public international.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bonna Sabla aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bonna Sabla et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Mandat ·
- Renvoi ·
- Recevabilité ·
- Défense ·
- Conseiller ·
- Avocat général
- Andorre ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Litige ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- État ·
- Jouissance paisible ·
- Durée du bail ·
- Bail d'habitation
- Présomption de régularité ·
- Versement aux débats ·
- Procédure civile ·
- Communication ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Servitude de passage ·
- Action ·
- Arrêt confirmatif ·
- Défaut ·
- Part ·
- Branche ·
- Cour d'appel
- Libre discussion préalable des parties ·
- Principe de la contradiction ·
- Contestation des parties ·
- Droits de la défense ·
- Versement aux débats ·
- Examen par le juge ·
- Procédure civile ·
- Exclusion ·
- Violation ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Piscine ·
- Cour de cassation ·
- Fait ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction territorialement compétente ·
- Signification irrégulière ·
- Signification à partie ·
- Modalités d'exercice ·
- Jugements et arrêts ·
- Voies de recours ·
- Point de départ ·
- Signification ·
- Notification ·
- Appel civil ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Grief ·
- Textes ·
- Appel ·
- Obligation ·
- Huissier de justice ·
- Part ·
- Constitution ·
- Acte
- Action paulienne ·
- Publication ·
- Banque ·
- Donations ·
- Fraudes ·
- Acte ·
- Point de départ ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Manoeuvre
- Cour de cassation ·
- Extorsion ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Vol ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Parlement européen ·
- Virement ·
- Dommage ·
- Pologne ·
- Pays ·
- Livre ·
- Règlement (ue) ·
- Loi applicable ·
- Sociétés
- Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés ·
- Suspension du contrat de travail ·
- Prise en charge par l'État ·
- Accroissement d'effectif ·
- Dates de détermination ·
- Caractère impératif ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Conditions ·
- Effectif ·
- Paiement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Société européenne ·
- Salarié ·
- Suspension du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Textes ·
- Charges
- Société générale ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.