Infirmation partielle 10 juillet 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-19.859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.859 24-19.859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 juillet 2024, N° 22/01361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452054 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100066 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° H 24-19.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
La société banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-19.859 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la cour d’appel de Colmar (première chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [U],
2°/ à M. [E] [U], intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de [K] [U] et [O] [J], épouse [U],
3°/ à Mme [B] [Z] épouse [U],
4°/ à M. [C] [U],
tous quatre domiciliés [Adresse 2],
5°/ à M. [I] [U], intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de [K] [U] et [O] [J], épouse [U],
6°/ à Mme [D] [L] épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société banque CIC Est, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M] [U], de MM. [E], [C] et [I] [U], de Mme [Z], de Mme [L], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2024), la société CIAL, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque), a accordé des concours bancaires à la société [U] (la société), dont les dirigeants, MM. [K] et [N] [U], se sont portés cautions.
2. La société a été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 2003 et fait l’objet de deux plans de cession en 2004, la banque ayant déclaré sa créance, et des poursuites pénales ont été engagées contre MM. [U] qui ont été condamnés à payer à la banque diverses sommes par les juridictions pénale ou commerciale.
3. Par jugement du 10 janvier 2008, la donation-partage de la nue-propriété de divers biens immobiliers consentie par M. [K] [U] et sa conjointe à leurs enfants par actes des 31 octobre et 4 novembre 2003 a été déclarée inopposable à la banque sur le fondement d’une fraude paulienne.
4. Le 29 janvier 2019, la banque a assigné, sur le même fondement, MM. [E], [C], et [K] [U], Mme [B] [Z] et Mmes [M], [O] et [D] [U] (les consorts [U]) en inopposabilité d’une nouvelle donation immobilière consentie le 18 octobre 2012 par M. [E] [U] et sa conjointe à leurs propres enfants.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors :
« 1°/ les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que l’action paulienne n’est pas seulement subordonnée à la conclusion d’un acte appauvrissant le débiteur, mais aussi à l’existence d’une fraude ; que la publication d’un acte frauduleux n’emporte donc pas que le créancier exerçant une action en inopposabilité de cet acte connaisse dès sa publication l’existence de la fraude paulienne, ni qu’il doive consulter les services de la publicité foncière pour découvrir l’existence de cette fraude, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé par principe à la date de publication de l’acte frauduleux ; qu’en considérant néanmoins, pour déclarer prescrite l’action paulienne formée par le CIC le 29 janvier 2019 aux fins de se voir dire inopposable la donation consentie par monsieur [E] [U] à ses enfants mineurs le 18 octobre 2012, que le CIC était réputé en connaître l’existence dès sa publication auprès des services de la publicité foncière, publication intervenue le 17 décembre 2012, et qu’il appartenait à la banque de consulter lesdits services pour découvrir la fraude paulienne, cependant que la publication de l’acte frauduleux n’emportait pas que le CIC ait effectivement connu l’existence de la fraude paulienne dès cette publication, ni qu’il devait consulter les services de la publicité foncière pour la découvrir, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 1167, devenu 1341-2, du même code ;
2°/ qu’en l’état d’une décision ayant jugé inopposable un premier transfert de propriété constitutif de fraude paulienne, le point de départ de l’action paulienne formée contre une nouvelle donation frauduleuse du même bien, quant à elle consentie par le bénéficiaire du premier acte frauduleux, doit être reporté au jour où le créancier demandeur à l’action a effectivement connu l’existence de ce dernier acte, quand bien même il serait réputé l’avoir connu dès sa publication ; qu’après avoir constaté qu’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 10 janvier 2008 avait jugé inopposable, comme entaché de fraude paulienne, un transfert de nue-propriété consenti les 31 octobre et 4 novembre 2003 par [K] [U] au profit, notamment, de son fils [E], la cour d’appel a estimé que l’action formée par le CIC était une action paulienne tendant à se voir dire inopposable la nouvelle donation consentie sur partie des biens litigieux par ce premier acquéreur en faveur de ses propres enfants mineurs ; qu’il résultait de telles constatations et énonciations que le point de départ de l’action paulienne formée par la banque contre la nouvelle donation frauduleuse des mêmes biens devait être reporté au jour où ladite banque avait effectivement connu l’existence de ce dernier acte, quand bien même elle était réputée l’avoir connu dès sa publication, et non fixé au jour de cette publication ; qu’en se fondant néanmoins, pour déclarer prescrite l’action paulienne formée par le CIC le 29 janvier 2019 aux fins de se voir dire inopposable la donation consentie par monsieur [E] [U] à ses enfants mineurs le 18 octobre 2012, sur la considération selon laquelle, au jour de la publication de cette nouvelle donation auprès des services de la publicité foncière, publication intervenue le 17 décembre 2012, la banque était réputée avoir eu connaissance de l’existence de cet acte, cependant que dans les circonstances susmentionnées, le point de départ de l’action paulienne formée à propos dudit acte devait, peu important que la banque ait été réputée connaître cet acte dès sa publication, être reporté au jour où la banque en avait eu effectivement connaissance, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de nouveau l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 1167, devenu 1341-2, du même code ;
3°/ qu’en l’état de manoeuvres destinées à empêcher le créancier d’exercer l’action paulienne, le point de départ de cette action doit être reporté au jour où le créancier demandeur à l’action a effectivement connu l’existence de ce dernier acte, quand bien même il serait réputé l’avoir connu dès sa publication ; que, par ses dernières écritures d’appel, le CIC avait fait valoir que, comme les actes notariés constatant les donations frauduleuses l’établissaient, les consorts [U] s’étaient attachés à multiplier les démembrements de propriété et leurs divers bénéficiaires, pour rendre les biens concernés moins identifiables et moins aptes à être appréhendés par leurs créanciers, et qu’ils avaient ainsi commis des manoeuvres destinées à empêcher la banque d’exercer une action tendant à se voir dire inopposable la seconde donation frauduleuse, consentie après celle ayant déjà donné lieu à un jugement d’inopposabilité ; qu’en se bornant néanmoins, pour déclarer prescrite l’action paulienne formée par le CIC aux fins de se voir dire inopposable cette seconde donation, à affirmer que le CIC ne justifiait pas de manoeuvres frauduleuses de la part des consorts [U], sans s’expliquer, comme le CIC l’y invitait pourtant, sur le point de savoir si la multiplication des démembrements de propriété en faveur de divers bénéficiaires ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse de la part des consorts [U] pour empêcher le CIC d’exercer son action paulienne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 1167, devenu 1341-2, du même code. »
Réponse de la Cour
6. C’est, d’abord, à bon droit que la cour d’appel a retenu, d’une part, qu’en présence d’un acte de donation-partage régulièrement porté à la connaissance des tiers par sa publication au service du livre foncier, ceux-ci sont réputés avoir connaissance de son existence dès cette date, laquelle fait courir la prescription de l’action paulienne, d’autre part, que ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action à compter de la publication, que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte accompli en fraude de ses droits.
7. Cette solution de principe et l’exception qu’elle comporte ménage un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit l’opposabilité aux tiers des actes régulièrement publiés et la protection des droits du créancier, lorsque celui-ci se trouve empêché d’agir par la fraude du débiteur.
8. Procédant ensuite aux recherches qui lui étaient demandées, la cour d’appel a souverainement retenu que la banque, en possession du jugement du 10 janvier 2008 ayant déclaré inopposable à son égard les actes des 31 octobre et 4 novembre 2003, disposait de tous les éléments pour vérifier l’évolution de la situation des biens immobiliers concernés et ne justifiait d’aucune irrégularité ou fraude à l’occasion des formalités de publicité de la donation consentie le 18 octobre 2012 ni de manoeuvres qui l’auraient empêchée d’exercer son action dans le délai de cinq ans à compter de cette date.
9. Elle en a exactement déduit que l’action engagée le 29 janvier 2019 était prescrite.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société banque CIC Est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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