Confirmation 15 mai 2024
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-15.794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.794 24-15.794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 23/06388 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00221 |
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Sur les parties
| Parties : | société Easysent, pôle 5, société MyLink Logistics |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Annulation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° P 24-15.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1], représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, a formé le pourvoi n° P 24-15.794 contre l’ordonnance n° RG 23/06388 rendue le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MyLink Logistics, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société Easysent,
2°/ à la société Easysent Technology Limited, société de droit hongkongais, dont le siège est [Adresse 3] (Hong-Kong),
3°/ à la société [C], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés MyLink Logistics, Easysent Technology Limited, [C], et de M. [C], et après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 15 mai 2024), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration fiscale à effectuer des opérations de visite et de saisie dans des locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par la société Easysent, la société de droit hongkongais Easysent Technology Limited, Mme [H], M. [C] et la société [C], ces sociétés étant présumées s’être soustraites ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
2. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 28 mars 2023.
3. Soutenant notamment que le juge des libertés et de la détention avait autorisé des agents de l’administration à procéder aux opérations de visite et de saisie sur la base d’habilitations irrégulières, signées par des autorités incompétentes, la société Mylink Logistics, anciennement la société Easysent, la société Easysent technology limited, la société [C] et M. [C] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, et ont formé deux recours contre le déroulement des opérations.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas recevable.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leur trois premières branches, réunis
Enoncé des moyens
5. Selon un premier moyen, la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, fait grief à l’ordonnance du 15 mars 2024 d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 27 mars 2023, puis déclarer irrégulières les opérations de visite et de saisie effectuées, alors :
« 1°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [W] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, cependant que la loi exige simplement que le délégataire dispose d’un grade suffisant, le premier président a pris en compte des critères étrangers à la loi ; que ce faisant, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le grade est distinct de l’emploi ; le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ; qu’en décidant que Mme [W] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, le premier président a raisonné au regard de critères, le titre et les fonctions, étrangers au statut de la fonction publique ; que ce faisant, le premier président a violé l’article L. 411-5 du code de la fonction publique ;
3°/ pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [W] ne pouvait être habilitée, faute d’exercer à titre principal les fonctions d’adjoints, cependant qu’il suffisait qu’elle les exerce, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales. »
6. Selon un deuxième moyen, la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, fait le même grief à l’ordonnance du 15 mars 2024, alors :
« 1°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [W] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, cependant que la loi exige simplement que le délégataire dispose d’un grade suffisant, le premier président a pris en compte des critères étrangers à la loi ; que ce faisant, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le grade est distinct de l’emploi ; le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ; qu’en décidant que Mme [W] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, le premier président a raisonné au regard de critères, le titre et les fonctions, étrangers au statut de la fonction publique ; que ce faisant, le premier président a violé l’article L. 411-5 du code de la fonction publique ;
3°/ pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que Mme [W] ne pouvait être habilitée, faute d’exercer à titre principal les fonctions d’adjoints, cependant qu’il suffisait qu’elle les exerce, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales. »
7. Selon un troisième moyen, la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, fait le même grief à l’ordonnance du 15 mars 2024, alors :
« 1°/ que pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que M. [G] ne pouvait être habilité, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, cependant que la loi exige simplement que le délégataire dispose d’un grade suffisant, le premier président a pris en compte des critères étrangers à la loi ; que ce faisant, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le grade est distinct de l’emploi ; le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ; qu’en décidant que M. [G] ne pouvait être habilité, faute de disposer du titre d’adjoint, ni d’exercer de telles fonctions à titre principal, le premier président a raisonné au regard de critères, le titre et les fonctions, étrangers au statut de la fonction publique ; que ce faisant, le premier président a violé l’article L. 411-5 du code de la fonction publique ;
3°/ pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu’en décidant que M. [G] ne pouvait être habilité, faute d’exercer à titre principal les fonctions d’adjoints, cependant qu’il suffisait qu’il les exerce, le premier président a violé l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales :
8. Aux termes de cet article, pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint.
9. Pour annuler l’ordonnance du juge de la détention et des libertés et le procès-verbal des opérations de visite et de saisies effectuées, l’ordonnance, après avoir relevé que l’agent ayant présenté la requête et un agent ayant procédé aux opérations de visite et de saisie avaient été désignés à cet effet le 2 septembre 2014 par Mme [W], administratrice des finances publique, tandis qu’un autre agent, ayant également procédé aux opérations de visite et de saisie, avait été désigné le 1er septembre 2011 par M. [G], directeur départemental, retient que, Mme [W] et M. [G] ne possédant pas le titre d’adjoint auprès du directeur de la direction nationale d’enquête fiscale et n’en exerçant pas les fonctions à titre principal, ils n’avaient pas qualité pour délivrer de telles désignations.
10. Par un arrêt du 16 octobre 2025 (n° 498581), le Conseil d’Etat a jugé que les arrêtés du 21 octobre 2009, 15 juillet 2013 et 7 juillet 2014 portant délégation de signature du directeur général des finances publique à M. [G] et à Mme [W], à l’effet de signer les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, n’étaient pas entachés d’illégalité.
11. Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Easyjent Technology Limited, la société [C], la société Mylink Logistics, M. [C] [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Easyjent Technology Limited, la société [C], la société Mylink Logistics, M. [C] [J] et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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