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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 26-60.132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.132 26-60.132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mars 2026, N° 26/000011 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256197 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200669 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LC12
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
IRRECEVABILITE
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° Y 26-60.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Par mémoire spécial présenté le 21 avril 2026, M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° Y 26-60.132 qu’il a formé contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes (contentieux des élections politiques), dans une instance l’opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites et orales de M. [N] et de Mme [T], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, 6 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [N], agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. [P] de la liste électorale de la commune de [Localité 1] (Essonne).
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre le jugement du 6 mars 2026 du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, M. [N] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« La jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, résultant de son arrêt n° 89-61.266 du 19 juillet 1989, qui impose au tiers-électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve complète de ses prétentions, alors que représente une charge disproportionnée confinant à l’impossible le fait de devoir prouver la non-inscription d’un autre électeur à tous les rôles des contributions directes communales, et qu’il n’est matériellement pas possible, sans en plus atteindre au secret de la vie privée, de démontrer l’absence de domicile réel dans la commune, est-elle conforme à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui garantit un droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties et à l’article 3 de la Constitution qui consacre un principe de sincérité du scrutin ? ».
Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d’office après avis donné en application de l’article 16 du code de procédure civile
Vu l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l’article 126-10 du code de procédure civile et les articles R.19-1 et R.19-2 du code électoral :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l’occasion d’un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans la forme et les délais impartis à son auteur pour présenter ses moyens de cassation.
4. En application des deux derniers, en matière électorale, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire par déclaration orale ou écrite contenant l’énoncé des moyens de cassation invoqués.
5. M. [N] a d’abord annoncé sa question prioritaire de constitutionnalité dans sa déclaration de pourvoi contre le jugement et non dans un mémoire distinct.
6. Il a ensuite remis, le 21 avril 2026, après le dépôt du rapport, un mémoire distinct et motivé présentant cette question prioritaire de constitutionnalité.
7. Ce mémoire, déposé après l’expiration du délai imparti pour énoncer ses moyens de cassation, est irrecevable.
8. La question prioritaire de constitutionnalité est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code de procédure civile
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