Infirmation partielle 23 mai 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-17.991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.991 24-17.991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mai 2024, N° 22/00902 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300311 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° B 24-17.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [Z] [S], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.991 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [Y],
2°/ à M. [F] [R],
tous deux domiciliés lot n° 9, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2024), par acte authentique du 17 avril 2020, Mme [S] (la venderesse) a conclu avec Mme [Y] et M. [R] (les acquéreurs) une promesse synallagmatique de vente d’un appartement, au prix de 220 000 euros, valable jusqu’au 7 septembre 2020.
2. L’acte stipulait au profit des acquéreurs une condition suspensive d’obtention d’un prêt destiné à financer l’acquisition.
3. Par avenant du 7 juillet 2020, les parties ont convenu de proroger au 10 août 2020 le délai de réalisation des conditions suspensives, dont celle d’obtention du prêt.
4. Soutenant que les acquéreurs étaient à l’origine du refus de leur demande de financement bancaire, la venderesse les a assignés en attribution du dépôt de garantie et paiement de diverses indemnités en réparation de ses préjudices financier et moral.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branche
Enoncé du moyen
5. La venderesse fait grief à l’arrêt d’ordonner la restitution aux acquéreurs du dépôt de garantie, alors :
« 2°/ qu’en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le bénéficiaire effectue les diligences requises et n’empêche pas l’accomplissement de la condition, lorsqu’il présente au moins une demande d’emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse ; qu’en énonçant encore, après avoir relevé que le délai de la condition suspensive avait été prorogé au 10 août 2020 en suite du refus de prêt notifié par la Caisse d’épargne de Saint-Martin, organisme bancaire désigné par la promesse de vente, et que la situation de Mme [Y] avait évolué dans ce délai prorogé (obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée et donation à son profit de la moitié indivise de la nue-propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 380 000 euros), que c’était à tort que le premier juge avait considéré que Mme [Y] avait manqué à ses obligations en n’adressant pas à la Caisse d’épargne de Saint-Martin, organisme bancaire désigné par la promesse de vente, une nouvelle demande faisant état des évolutions de sa situation survenues dans le délai prorogé et que cette abstention des bénéficiaires importait peu dès lors qu’ils avaient sollicité d’autres organismes bancaires qui avaient aussi refusé d’octroyer un prêt, la cour d’appel qui s’est ainsi fondée sur une circonstance inopérante a violé l’article 1304-3 du code civil ;
3°/ qu’en se bornant à énoncer que c’était à tort que le premier juge avait considéré que Mme [Y] avait manqué à ses obligations en n’adressant pas à la Caisse d’épargne de Saint-Martin, organisme bancaire désigné par la promesse de vente, une nouvelle demande faisant état des évolutions de sa situation survenues dans le délai prorogé et que cette abstention des bénéficiaires importait peu dès lors qu’ils avaient formulé une demande de prêt conforme aux éléments de la promesse et tenté d’en obtenir un autre en fournissant les documents sollicités mais sans succès au regard des exigences des organismes prêteurs, sans préciser ni les éléments adressés par les bénéficiaires aux organismes bancaires autres que la Caisse d’épargne de [Localité 1], ni les caractéristiques des prêts qui leur avaient été demandés, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé de toute base légale au regard de l’article 1304-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1304-3, alinéa 1er, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
7. Pour ordonner la restitution aux acquéreurs du dépôt de garantie détenu par le notaire, l’arrêt énonce, après avoir retenu que la demande de prêt adressée à la Caisse d’épargne et refusée par elle était conforme aux conditions stipulées par la promesse, qu’il importait peu que les intéressés, nonobstant la prorogation du délai d’exécution de la condition suspensive et l’évolution favorable de la situation financière de l’un d’eux, n’aient pas réitéré leur demande de financement auprès de cette banque, dès lors qu’ils justifiaient avoir tenté d’obtenir un prêt auprès d’un autre établissement bancaire en fournissant les documents sollicités mais sans succès au regard des exigences des organismes prêteurs.
8. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que, selon une attestation notariée du 15 juin 2020, les parents de Mme [Y] lui avaient fait donation de la moitié indivise de la nue-propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 380 000 euros leur appartenant afin de faciliter l’octroi d’un prêt, sans rechercher si les acquéreurs avaient fait état de cet élément nouveau auprès des organismes bancaires qu’ils avaient sollicités, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme [Y] et M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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