Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1974, 73-10.696, Publié au bulletin
TGI Niort 20 novembre 1972
>
CASS
Rejet 10 juin 1974

Arguments

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  • Rejeté
    Nature des bâtiments litigieux

    Le tribunal a jugé que, même temporaires, les bâtiments sont considérés comme des immeubles par nature en raison de leur dispositif d'ancrage, et a donc validé la mise en recouvrement.

  • Rejeté
    Absence de fonds de commerce

    Le tribunal a constaté que la socobem avait succédé à l'activité commerciale de la société Paul et compagnie grâce à la transmission du droit d'exploiter le procédé, justifiant ainsi la mise en recouvrement.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision du tribunal de grande instance de Niort, qui avait validé la mise en recouvrement des droits d'enregistrement sur la mutation d'immeubles et le transfert de fonds de commerce. Le premier moyen soutenait que les baraquements étaient des constructions légères, non considérées comme des immeubles selon le droit. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les installations étaient des immeubles par nature. Le second moyen contestait la qualification de fonds de commerce, arguant que la société n'avait pas de clientèle propre. La Cour confirme la décision du tribunal, considérant que la transmission du droit d'exploitation justifiait l'imposition des droits selon l'article 695 du code général des impôts. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 juin 1974, n° 73-10.696, Bull. civ. IV, N. 183 P. 146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-10696
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 183 P. 146
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 20 novembre 1972
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 13/07/1973 Bulletin 1973 IV N. 256 P. 230 (REJET ) ET L'ARRET CITE. (2)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006992650
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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