Rejet 10 juin 1974
Résumé de la juridiction
C’est a juste titre que les juges du fond considerent comme immeuble par nature une construction, meme temporaire et legere, des lors qu’ils relevent que le dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation revele qu’elle ne repose pas simplement sur le sol et n’y est pas maintenue par son seul poids. Et les droits de mutation des immeubles sont, en consequence, applicables au transfert de propriete d’une telle construction. en relevant que, par actes separes, ont ete transmis d’une part, la concession d’un procede de fabrication, d’autre part, le materiel, les stocks et les batiments d’exploitation d’une societe a une autre qui a finalement succede a l’activite commerciale de la cedante, les juges du fond peuvent, a bon droit, decider que l ’ensemble de l’operation constitue une convention de cession soumise aux droits de mutation de propriete, applicables en vertu de l ’article 695 ancien du code general des impots.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 1974, n° 73-10.696, Bull. civ. IV, N. 183 P. 146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-10696 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 183 P. 146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 20 novembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992650 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VIENNE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations du jugement defere (tribunal de grande instance de niort, 20 novembre 1972) que le 10 novembre 1961 a ete constituee, entre couliboeuf et paul, la societe a responsabilite limitee paul et compagnie, ayant pour objet la fabrication et la vente de tous produits en beton ;
Que le meme jour, couliboeuf a concede a la societe, pour une duree de dix ans, le droit exclusif de produire, suivant le procede dont il etait l’inventeur, et de vendre dans certains departements les poteaux et cabines electriques ainsi fabriques ;
Que le 29 juin 1966, couliboeuf a, contre paiement d’une redevance, concede le meme droit a la societe commerciale de beton mecanique (socobem) pour une duree de vingt annees ;
Qu’il etait prevu que l’activite de la socobem s’exercerait sur les terrains et chantiers tenus en location par couliboeuf, qui etaient ceux ou, suivant l’acte precite du 10 novembre 1961, la societe paul et compagnie avait etabli ses installations ;
Que les 5, 30 et 31 juillet 1966, couliboeuf et la societe paul et compagnie ont facture, pour un prix total de 376015,18 francs « des immeubles, du materiel et des marchandises » par eux mis a la disposition de la socobem ;
Que l’administration des impots, considerant que l’ensemble de ces operations constituait a la fois une mutation d’immeubles et transfert de fonds de commerce de clientele ou d’activite passibles de droits d’enregistrement, a mis en recouvrement le montant de ces droits et des penalites correspondandes ;
Attendu qu’il est reproche au tribunal d’avoir, sur l’opposition formee par la socobem apres rejet de sa reclamation par le directeur departemental des impots, declare valable l’avis de mise en recouvrement dont il s’agit, en ce qui concerne les droits et penalites afferents a la mutation d’immeubles, alors, selon le pourvoi, que les batiments litigieux sont des baraquements de chantier qui ne sont pas incorpores au sol et ne constituent donc pas des immeubles, que les juges du fond se sont bornes pour en decider autrement a reproduire les pretentions de l’administration, qu’il est hypothetique d’enoncer que resulte de leur seule destination le fait que des batiments soient ancres dans le sol, qu’en toute hypothese, le tribunal ne pouvait refuser la mesure d’instruction sollicitee des lors que le fait enonce avait, si l’existence en etait etablie, pour consequence ineluctable de justifier la demande ;
Mais attendu qu’au vu des pretentions de la socobem faisant valoir que les installations litigieuses consistaient en des constructions legeres, simplement posees sur le sol, pouvant etre deplacees et transportees, le tribunal enonce a bon droit que, quand bien meme il serait temporaire, un bien est un immeuble par nature des lors que « le dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation revele qu’il ne repose pas simplement sur le sol et n’y est pas maintenu par son seul poids » ;
Qu’en retenant qu’il en etait ainsi des baraquements de la socobem, le tribunal qui ne s’est pas determine par des motifs hypothetiques et a souverainement decide qu’il n’y avait pas lieu de recourir a la mesure d’instruction sollicitee, a pu considerer, en admettant, comme il en avait la faculte, les conclusions de l’administration, que lesdites installations etaient des immeubles par nature ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est de plus fait grief au jugement d’avoir rejete l’opposition de la socobem en ce qui concerne les droits et penalites a elle reclames pour mutation d’un fonds de commerce ou d’une clientele ou du fait que les operations susvisees ont permis a cette societe d’exercer l’activite qui, precedemment, etait celle de la societe paul et compagnie, alors, selon le pourvoi, que cette societe, simple concessionnaire n’ayant pas de clientele propre ni de droit au bail, n’etait pas titulaire d’un fonds de commerce du seul fait qu’elle possedait un stock et un materiel et alors, d’autre part, que seule la concession du procede de fabrication aurait permis au sens de l’article 695 du code general des impots, applicable a la cause, de faire succeder la socobem dans l’activite de la societe « paul et compagnie », que cette concession n’avait pas ete cedee a la socobem par le precedent titulaire, pas plus que n’avait ete posee, pour son obtention, la condition que la socobem rachete a la societe paul et compagnie son stock et son materiel ;
Mais attendu que, contrairement a l’assertion du pourvoi, le tribunal constate que la societe paul et compagnie a transmis a la socobem le droit d’exploiter le procede de couliboeuf que celui-ci lui avait precedemment concede ;
Qu’il constate egalement que, grace a cette transmission, concomitante, quoique faite par acte separe, a celle du materiel, du stock et des batiments d’exploitation de la societe paul et compagnie, « la socobem a finalement succede a l’activite commerciale de cette societe » ;
Qu’en l’etat de ces constatations, le tribunal, qui n’avait pas a rechercher si la societe paul et compagnie, ayant une clientele propre et etant titulaire d’un droit au bail, etait proprietaire d’un fonds de commerce, non plus que si l’obtention par la societe socobem du procede couliboeuf avait ete soumise a la condition du rachat par elle du stock et du materiel de la societe paul et compagnie, a, a bon droit, considere que l’operation susvisee etait soumise aux droits reclames a la socobem, et ce, en vertu de l’article 695 susvise du code general des impots, selon lequel les droits sont exigibles en raison de « toute convention a titre onereux ayant pour effet de permettre a une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupe par un precedent titulaire, meme lorsque ladite convention ne s’accompagne pas d’une cession de clientele » ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 20 novembre 1972 par le tribunal de grande instance de niort
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