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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-87.089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50014 |
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Texte intégral
N° G 24-87.089 F
N° 50014
GM
7 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 23 avril 2024, qui, pour banqueroute, faux et usage, escroquerie, organisation ou vente de services touristiques sans immatriculation au registre des agents de voyage, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, trois ans d’interdiction de gérer avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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