Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-10.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2024, N° 22/01999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90209 |
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Sur les parties
| Parties : | société CRCAM d'Aquitaine |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 25-10.715
Demandeur : la société CRCAM d’Aquitaine
Défendeur : M. [E]
Requête n° : 764/25
Ordonnance n° : 90209 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [E], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société CRCAM d’Aquitaine, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 août 2025 par laquelle M. [F] [E] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 25-10.715 formé le 22 janvier 2025 par la société CRCAM d’Aquitaine à l’encontre des arrêts rendus le 28 mai 2024 et le 26 novembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution par la partie demanderesse au pourvoi des causes des deux arrêts attaqués, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Pour s’opposer à la radiation, la demanderesse au pourvoi soutient qu’en raison de l’insolvabilité de M. [E], l‘exécution immédiate des causes des arrêts entraînerait des conséquences manifestement excessives, compte tenu du risque de perte irrémédiable des sommes en cause, et que la radiation serait contraire à une bonne administration de la justice en figeant une situation ancienne et conflictuelle.
La pièce et les informations produites à l’appui des observations en défense étant contredites par celles, actualisées, produites par M. [E], la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité alléguée.
En l’absence de tout commencement d’exécution, la requête en radiation doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro P 25-10.715 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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