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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 24-17.225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mars 2024, N° 22/07665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110586 |
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Sur les parties
| Parties : | société Business Network investment, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° U 24-17.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
L’Etat de Libye, dont le siège est [Adresse 3] (Libye), agissant par le Président de l’Authority of the state Cases (anciennement dénommé State Litigation Department) en représentation de l’Etat de Libye, a formé le pourvoi n° U 24-17.225 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Business Network investment & debt, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’Etat de Libye, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Etat de Libye aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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