Cassation 8 juillet 1971
Résumé de la juridiction
Lorsque le cahier des charges d’une adjudication contient diverses clauses de non garantie excluant notamment le recours de l ’adjudicataire pour defaut de mention des baux au cahier des charges, ces clauses ne peuvent etre privees de leur effet au pretexte qu’il s’agirait de clauses "de style", ne permettant pas a l’adjudicataire de s’assurer de la presence reelle d’un fermier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 juil. 1971, n° 70-11.810, Bull. civ. III, N. 442 P. 316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11810 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 442 P. 316 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 3 février 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985857 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que larroque, adjudicataire d’un bien rural, s’estimant lese par la presence, dans les lieux, d’un fermier dont ni le cahier des charges, ni la publicite ne lui avaient revele l’existence, a assigne en dommages-interets les colicitants, qui ont invoque les clauses de non-garantie inserees au cahier des charges, notamment l’article 3, selon lequel « si les biens sont loues, l’adjudicataire entrera en possession du jour ou les fermages pourront etre percus », sans pouvoir « reclamer au vendeur une indemnite pour privation de jouissance », et l’article 5, ainsi redige : « l’adjudicataire … fera son affaire personnelle des baux qui peuvent exister, sauf a lui a se pourvoir contre lesdits baux … sans aucun recours contre le poursuivant et son avoue pour defaut de mention des baux au cahier des charges et aux affiches » ;
Attendu que, pour ecarter la portee de ces clauses et condamner les colicitants a des dommages-interets, la cour d’appel retient que « larroque n’etait pas en mesure, en presence de clauses de style du cahier des charges, de s’assurer de la presence reelle d’un fermier » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que lesdites clauses ne pouvaient etre privees de leur effet, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 3 fevrier 1970, entre les parties, par la cour d’appel de pau ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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