Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2025, 24-84.068, Inédit
CA Douai 5 février 2024
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CASS 7 janvier 2025
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CASS
Rejet 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été transmise au Conseil constitutionnel, rendant le grief sans objet.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'ordonnance d'autorisation

    La cour a jugé que l'autorisation de visite était justifiée par les fonctions exercées par Mme [Z] et la nécessité d'accéder à des documents professionnels.

  • Rejeté
    Nécessité des opérations de visite et saisie

    La cour a confirmé que la mesure était nécessaire et proportionnée au regard des investigations à réaliser.

Résumé par Doctrine IA

Mme [X] [V] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance autorisant des visites et saisies à son domicile, invoquant une violation de l'article L. 450-4 du code de commerce et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette le moyen, considérant que le juge a correctement appliqué l'article L. 450-4, permettant des saisies en tous lieux, et a justifié la nécessité de la mesure en raison des fonctions de Mme [Z] et de l'absence de locaux de l'entreprise en France. L'ordonnance est donc confirmée et le pourvoi est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 24-84.068
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84.068
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 5 février 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464915
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00476
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure pénale
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