Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-21.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.029 24-21.029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 14 mars 2024, N° 23/00069 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110052 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200425 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° D 24-21.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-21.029 contre l’ordonnance n° RG : 23/00069 rendue le 14 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Riom, dans le litige l’opposant à M. [A] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Riom, 14 mars 2024), M. [W] a confié à M. [P], (l’avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal de grande instance, pour laquelle il a obtenu l’aide juridictionnelle partielle.
2. Une convention d’honoraires a été signée par M. [W] et l’avocat, qui prévoyait un honoraire complémentaire de diligence ainsi qu’un honoraire de résultat.
3. M. [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Haute-Loire d’une contestation des honoraires versés à l’avocat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l’ordonnance de dire que les honoraires dus à l’avocat s’élèvent au total à la somme de 2 943,88 euros TTC, de constater que les sommes versées à l’avocat n’excédent pas ce montant et de le débouter de sa demande de remboursement, alors « qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire de diligence librement négocié avec son client, sans pouvoir réclamer un honoraire de résultat, sauf si la convention le prévoit en cas de retrait de l’aide juridictionnelle ; qu’en déboutant M. [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, de sa demande de remboursement de l’honoraire de résultat de 1 663,88 euros, quand il ne résulte pas de l’ordonnance que le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui aurait été retiré, la première présidente de la cour d’appel a violé les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1991. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 35 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l’aide juridictionnelle dans les conditions du second texte susvisé.
6. Pour fixer les honoraires dus à l’avocat et rejeter la demande de restitution formée par M. [W], l’ordonnance retient un honoraire de résultat à hauteur de 1 080 euros TTC, en application de la convention d’honoraires signée par les parties.
7. En statuant ainsi, sans constater que le bureau d’aide juridictionnelle avait prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. [W], le premier président a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare recevable la demande de M. [W], l’ordonnance rendue le 14 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Riom ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Riom autrement composée ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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