Infirmation 14 mars 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-15.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.477 24-15.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2024, N° 17/03681 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300233 |
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Sur les parties
| Parties : | société Groupama Méditerranée, syndicat des copropriétaires, société Areas dommages |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° U 24-15.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ M. [R] [D],
2°/ Mme [J] [Z], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 24-15.477 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Areas dommages, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Groupama Méditerranée, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Citya thermes Athéna, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 5],
4°/ à la société [Adresse 6], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à M. [O] [H],
6°/ à Mme [E] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 8], et pris en leur qualité d’héritiers de [I] [H],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Méditerranée, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2024), M. et Mme [D] (les acquéreurs) ont fait l’acquisition auprès de la société civile immobilière [Adresse 6] (le vendeur) d’une villa en l’état futur d’achèvement dans une copropriété horizontale de vingt-deux villas.
2. Les travaux, dont le gros oeuvre a été confié à la société SCBTP, assurée auprès de la société Areas dommages (l’assureur de l’entreprise de gros oeuvre), et la maîtrise d’oeuvre à [I] [H] (le maître d’oeuvre), depuis lors décédé et aux droits duquel viennent ses héritiers, Mme [E] [H] et M. [O] [H], assuré auprès de la société Groupama Méditerranée (l’assureur du maître d’oeuvre), ont été réceptionnés le 18 avril 1996.
3. Les acquéreurs, qui avaient invoqué divers désordres, ayant obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire, le vendeur a assigné devant le juge du fond l’assureur de l’entreprise de gros oeuvre ainsi que le maître d’oeuvre, lequel a mis en cause son propre assureur.
4. Les acquéreurs ont assigné le maître d’oeuvre et le vendeur aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
5. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de révoquer l’ordonnance de clôture, de prononcer une nouvelle clôture au 8 [lire 9] janvier 2024 et de déclarer recevables les conclusions et la pièce n° 19 remises au greffe le 2 janvier 2024 et, en conséquence, de statuer sur l’entier litige, alors « que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture pour admettre des conclusions d’une partie et la production d’une pièce déposées postérieurement à la clôture des débats, puis a clôturé les débats à la date des plaidoiries et a statué sur le fond du litige ; qu’en statuant ainsi après la clôture des débats et sans ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d’appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. L’assureur de l’entreprise de gros oeuvre soutient que le moyen est irrecevable, faute d’intérêt à agir des acquéreurs, dès lors que les conclusions déposées postérieurement à la première ordonnance de clôture sont identiques aux précédentes et que la pièce produite à leur soutien avait été sollicitée par eux.
8. Cependant, les acquéreurs, qui n’avaient pas sollicité la production de cette pièce mais seulement constaté qu’elle n’avait pas été produite par l’assureur et qui se sont opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture, ont intérêt, dans une procédure écrite, à contester le prononcé d’une clôture au jour des débats, après révocation de la précédente ordonnance aux fins de permettre à la partie adverse de produire une pièce, dont ils n’ont pas été en mesure d’apprécier la valeur et la portée.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.
11. L’arrêt ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023, déclare recevables les conclusions et la pièce remises au greffe le 2 janvier 2024, prononce une nouvelle clôture au 9 janvier 2024, jour des débats, et statue au fond.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Areas dommages et Groupama Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Areas dommages et Groupama Méditerranée et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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