Cassation 28 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 juin 2005, n° 04-85.922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-85.922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007634100 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA MACIF, partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X… des chefs d’homicide et de blessures involontaires, délit de fuite et contraventions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 591 et 592 Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ;
« 1 ) alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que si la composition de la juridiction lors du prononcé du jugement peut être différente de celle des débats, c’est à condition qu’elle comprenne au moins l’un des magistrats qui a participé aux débats et au délibéré ; que l’arrêt énonce qu’il a été rendu par M. Coural , la Cour étant composée de M. Barrois, président, M. Coural et Mme Seurin, conseillers alors que la cour d’appel était composée, lors des débats, de M. Mahieux, président, M. Levy et Mme Hauduin, conseillers, en sorte qu’aucun des magistrats composant la Cour lors du prononcé n’avait assisté à toutes les audiences de la cause, et que l’arrêt est entaché de nullité ;
« 2 ) alors qu’en tout état de cause, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer ; que l’arrêt énonce qu’il a été « rendu par M. Coural , magistrat qui en a délibéré » alors que la Cour était composé, lors des débats, de M. Mahieux, président, M. Levy et Mme Hauduin, conseillers, en sorte que l’arrêt qui indique que M. Coural ait assisté au délibéré bien qu’il n’ait pas assisté aux débats, est entaché de nullité" ;
Vu l’article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, qui se sont déroulés le 2 juillet 2004, la cour d’appel était composée de M. Mahieux, président, M. Levy et Mme Hauduin, conseillers, qu’à l’audience du 10 septembre, à laquelle la décision a été rendue, elle était composée de M. Barrois, président, M. Coural et Mme Seurin, conseillers, et que M. Coural , qui a prononcé l’arrêt, a délibéré ;
Mais attendu qu’il résute de ces mentions que les juges ayant prononcé la décision ne sont pas ceux qui ont assisté aux débats ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, en date du 10 septembre 2004, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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