Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-23.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.592 23-23.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2023, N° 23/00510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100739 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° U 23-23.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-23.592 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant [S] [H]-[X],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2023), le 27 octobre 2015, Mme [H] a donné naissance à [S], né à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec double don de gamètes pratiquée à l’étranger.
2. Le 2 septembre 2016, M. [X] a reconnu l’enfant et par déclaration conjointe des parents effectuée le même jour, l’enfant a pris le nom de [H]-[X].
3. Le 21 janvier 2020, Mme [H], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant, a assigné M. [X] en contestation de paternité.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [H] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la reconnaissance de paternité de M. [X], alors :
« 3°/ qu’il appartient au juge, lorsqu’il opère un contrôle de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ménager un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et les intérêts privés et publics concurrents en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait pertinents ; qu’en retenant que l’ "action en contestation de paternité et la décision d’annulation en résultant porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale d'[S] et de M. [X]", sans tenir compte, dans la pesée des intérêts, de ce que le droit français prévoit des instruments juridiques permettant aux tiers d’exercer les droits et devoirs associés à la parentalité tels l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement et la délégation d’autorité parentale et d’établir à terme un lien de filiation par la voie de l’adoption simple à la majorité de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 332, 337, 360 et 371-4 du code civil ;
4°/ qu’il appartient au juge, lorsqu’il opère un contrôle de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ménager un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et les intérêts privés et publics concurrents en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait pertinents ; qu’en retenant que l’ "action en contestation de paternité et la décision d’annulation en résultant porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale d'[S] et de M. [X]", sans tenir compte, dans la pesée des intérêts, du caractère mensonger de la reconnaissance de paternité et de l’intérêt public de défense de l’autorité de la loi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 332 du code civil ;
5°/ qu’il appartient au juge, lorsqu’il opère un contrôle de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ménager un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et les intérêts privés et publics concurrents en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait pertinents ; qu’en retenant que l’ "action en contestation de paternité et la décision d’annulation en résultant porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale d'[S] et de M. [X]", sans tenir compte, dans la pesée des intérêts, de l’intérêt de la mère qui a mené, seule, le projet de procréation médicalement assistée à l’étranger et dont le consentement à la reconnaissance mensongère de paternité n’était pas exigé par la loi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 332 du code civil ;
6°/ qu’il appartient au juge, lorsqu’il opère un contrôle de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ménager un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et les intérêts privés et publics concurrents ; que pour retenir que l'"action en contestation de paternité et la décision d’annulation en résultant porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale d'[S] et de M. [X]« , la cour d’appel s’est fondée sur le fait qu' »il n’existe aucune filiation paternelle biologique ou adoptive de remplacement" ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant à maintenir un lien de filiation mensonger contraire à la vérité biologique et alors que la destruction du lien de filiation mensonger n’exclut pas pour l’avenir et de façon définitive l’établissement d’un nouveau lien de filiation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 332 du code civil ;
7°/ qu’il appartient au juge, lorsqu’il opère un contrôle de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ménager un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et les intérêts privés et publics concurrents ; que pour retenir que l’ "action en contestation de paternité et la décision d’annulation en résultant porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale d'[S] et de M. [X]« , la cour d’appel s’est fondée sur le »handicap" de l’enfant ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser son intérêt supérieur à maintenir un lien de filiation mensonger contraire à la vérité biologique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 332 du code civil ;
8°/ qu’il appartient au juge, lorsqu’il opère un contrôle de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ménager un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et les intérêts privés et publics concurrents ; que pour retenir que l’ "action en contestation de paternité et la décision d’annulation en résultant porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale d'[S] et de M. [X]« , la cour d’appel s’est fondée sur les »modalités de sa reconnaissance par M. [X]" ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant à maintenir un lien de filiation mensonger contraire à la vérité biologique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 332 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
7. L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si l’action en contestation de paternité et la décision d’annulation d’une reconnaissance de paternité en résultant constituent des ingérences dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, elles sont prévues par la loi, à l’article 332, alinéa 2, du code civil, aux termes duquel la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
9. Elles poursuivent un but légitime en ce qu’elles tendent à permettre l’accès de l’enfant à la réalité de ses origines.
10. La cour d’appel a relevé que l’enfant avait toujours vécu avec sa mère, exception faite de deux mois après sa naissance du fait de son placement en famille d’accueil, que M. [X] s’était investi comme père depuis la reconnaissance, effectuée avec l’accord de la mère, et que l’enfant, au jour où celle-ci avait engagé l’action en contestation de paternité, disposait à l’égard de celui-là d’une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque.
11. Elle a retenu qu’il résultait des décisions rendues tant par le juge aux affaires familiales que par le juge des enfants, ainsi que des rapports de l’association uvre de secours aux enfants (OSE), que, d’une part, l’enfant avait un lien très fort et sécurisant avec son père légal et que ce lien n’avait pas été affecté par l’attitude de la mère visant, depuis le jugement rendu par le premier juge le 22 novembre 2022, à exclure M. [X] de son suivi éducatif, et que, d’autre part, eu égard aux troubles autistiques de l’enfant et à la fragilité psychologique de la mère, M. [X] avait un rôle important dans la vie et l’équilibre de ce dernier.
12. Ayant ainsi pris en considération pour procéder à la balance des intérêts en présence, l’ensemble des circonstances factuelles soumises à son appréciation, prises tant des circonstances de la naissance de l’enfant, des conditions de sa reconnaissance, de ses besoins spécifiques et de ses liens établis avec l’auteur de la reconnaissance contestée, la cour d’appel, qui a estimé, au terme de cet examen, que l’intérêt supérieur de l’enfant, aujourd’hui âgé de 8 ans, ne se réduisait pas, en l’espèce, à la seule dimension biologique de la filiation, aussi importante fût-elle en tant qu’élément de l’identité de chacun, et commandait, au regard de son besoin de stabilité, de maintenir sa filiation avec M. [X], puis en a déduit que l’annulation de la reconnaissance serait disproportionnée au regard du respect de la vie privée et familiale de l’enfant et de l’auteur de la reconnaissance, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la sixième branche et sans avoir à examiner d’autres éléments, légalement justifié sa décision.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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