Rejet 23 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 mai 2000, n° 98-16.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007407899 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Antoine Lucien X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Patrick X…,
2 / de Mme Nadège Y…, épouse X…,
demeurant ensemble …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Jean X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Patrick X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Jean X… ne précisait à aucun moment en quoi l’assiette de la servitude existante était plus onéreuse pour lui ou l’empêchait de faire des réparations avantageuses, la cour d’appel qui, répondant aux conclusions, en a déduit que la preuve de l’existence des conditions cumulatives prescrites à l’alinéa 3, de l’article 701, du Code civil n’était pas rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean X… à payer aux époux Patrick X… la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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