Confirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 25-14.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2025, N° 22/05864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90425 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Bretagne Matériaux, société KIA |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : R 25-14.811
Demandeur : la société KIA
Défendeur : la société Bretagne Matériaux
Requête n° : 1171/25
Ordonnance n° : 90425 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Bretagne Matériaux, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société KIA, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er décembre 2025 par laquelle la société Bretagne Matériaux demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 25-14.811 formé le 12 mai 2025 par la société KIA à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 11 mars 2025, la cour d’appel de Rennes a condamné la société Kia à payer à la société Bretagne matériaux la somme de 100 000 euros au titre d’une garantie autonome, outre intérêts.
Le 12 mai 2025, la société Kia a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 1er décembre 2025, la société Bretagne matériaux a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 11 février 2026, la société Kia fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité manifeste de s’acquitter de la somme due, en une seule fois et immédiatement, mais que, dans les jours qui ont suivi la signification de l’arrêt, elle a pris attache avec le commissaire de justice afin de convenir d’un échéancier, qu’il a été convenu par oral d’un versement de 695 euros par mois à compter d’octobre 2025, qu’elle a respecté cet échéancier, qui correspond à la stricte mesure de ce que sa situation précaire lui permet de supporter, que son bilan révèle des disponibilités à hauteur de seulement
4 628 euros pour 2024, qu’elle a à faire face à un passif important, de sorte que le solde disponible pour 2025 est négatif à -25 933 euros, et que la radiation, dans de telles conditions, serait contraire aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle demande de rejeter la requête.
Par observations du 17 février 2026, la société Bretagne matériaux soutient qu’aucun échéancier n’a été convenu entre les parties, qu’eu égard à la somme due, de 142 039,40 euros, en comptant les versement de 695 euros, il faudrait plus de 17 ans pour apurer la dette, et que la situation précaire alléguée par la société Kia résulte de son seul fait, dès lors qu’elle a souscrit un emprunt hypothécaire le 30 avril 2024 d’un montant de 250 000 euros qui aurait pu régler la créance et qu’elle a diminué le loyer de sa locataire, la société Kotan construction, dirigée par les mêmes mandataires sociaux, de 26 999 euros entre 2023 et 2024, ce qui constitue une manoeuvre d’appauvrissement pour organiser son insolvabilité.
Par observations du 18 février 2026, la société Kia entend préciser que l’emprunt souscrit le 30 avril 2024 s’inscrit dans le cadre d’un projet ancien, antérieur au prononcé de l’arrêt attaqué, et que les fonds empruntés ne pouvaient être affectés à d’autres fins que la réalisation des travaux, lesquels répondaient à un objectif légitime d’augmentation des revenus et de la rentabilité de la société, confrontée à des tensions financières, et qu’ensuite, la variation apparente de loyer, qui lui est reprochée, résulte d’une erreur matérielle affectant l’établissement des comptes de l’exercice 2023 et qu’après retraitement, il apparaît que les loyers sont restés strictement stables sur les exercices 2023 et 2024. Elle ajoute que la demanderesse ne conteste pas son très faible niveau de trésorerie disponible, la plaçant dans l’impossibilité de régler la totalité de la somme en une seule fois.
Selon l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Si les comptes sociaux produits par la société Kia, arrêtés au 31 décembre 2024, révèlent une faible trésorerie, ils montrent également l’existence de créances clients de 81 460 euros à moins d’un an et d’une créance de TVA de 41 215 euros.
En tout état de cause, la société Kia ne produit pas d’éléments comptables, certifiés, plus récents, attestant qu’elle serait dans l’impossibilité de s’acquitter d’une somme plus substantielle que celle de 695 euros par mois.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro R 25-14.811 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plainte ·
- Refus d'informer ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Juge d'instruction ·
- Chose jugée ·
- Faux ·
- Action publique ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Preuve ·
- Pourvoi
- Garantie ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance invalidité ·
- Assurance de groupe ·
- Risque ·
- Perte d'emploi ·
- Souscription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Travail dissimulé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal correctionnel ·
- Lien de subordination ·
- Appel ·
- Juridiction pénale ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Référendaire ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
- Détention arbitraire ·
- Cour de cassation ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Association de malfaiteurs ·
- Contrôle judiciaire ·
- Bande ·
- Enlèvement ·
- Détention provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abus ·
- Exercice illégal ·
- Procédure pénale ·
- Interdiction ·
- Expert-comptable ·
- Dissimulation ·
- Sociétés ·
- Profession commerciale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Cour de cassation
- Désistement ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Donner acte ·
- Acte
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Équité ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Réassurance ·
- Référendaire ·
- Santé
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Licenciement économique ·
- Motif économique ·
- Caractérisation ·
- Définition ·
- Formation continue ·
- Associations ·
- Branche ·
- Gestion ·
- Cour de cassation ·
- Chef d'entreprise ·
- Cour d'appel ·
- Risque ·
- Erreur ·
- Responsable
- Salariée ·
- Lettre de licenciement ·
- Action ·
- Code du travail ·
- Cause ·
- Branche ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.