Cassation 29 novembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-80.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.003 22-86.170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915745 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00470 |
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Texte intégral
N° B 25-80.003 F-D
N° 00470
RB5
9 AVRIL 2026
REJET
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [W] [N] et la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 24 octobre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-86.170), a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux et exercice illégal de la profession d’expert-comptable, à dix mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [W] [N], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de biens sociaux et exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
3. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal correctionnel l’en a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [N], puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, proposés pour M. [N] et le moyen proposé pour la société [1]
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [N]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [N] coupable du délit d’abus de biens sociaux, l’a condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement intégralement assorti du sursis simple, l’a condamné à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle et à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, l’a condamné à une amende délictuelle de 15 000 euros et a statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ de première part, qu’en matière d’abus de biens sociaux, la prescription commence à courir, sauf dissimulation, à compter de la date de présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; qu’en estimant que les faits litigieux auraient été dissimulés pour retarder le point de départ du délai de prescription, en énonçant que « l’attitude des associés qui ont « laissé faire » est blâmable » et que « le gérant de droit, M. [C], dépressif, était influençable », la Cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à établir une dissimulation et a ainsi privé sa décision au sens de l’article 8 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen, qui critique des motifs surabondants de l’arrêt attaqué, est inopérant.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [1] :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par M. [W] [N] :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [N] devra payer au Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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