Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-18.129, Inédit
TGI Marseille 20 novembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 mai 2020
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 13 janvier 2022
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CASS
Rejet 31 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction dans l'appréciation des documents contractuels

    La cour a estimé que les documents contractuels n'éclairaient pas suffisamment M. [G] sur les garanties souscrites et que la banque avait manqué à son obligation d'information.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil de la banque

    La cour a jugé que la banque n'avait pas correctement informé M. [G] sur les risques non couverts, ce qui a conduit à une perte de chance.

  • Rejeté
    Charge de la preuve de la perte de chance

    La cour a estimé que M. [G] n'avait pas besoin de prouver qu'il aurait souscrit la garantie, mais seulement qu'il avait perdu une chance de le faire.

Résumé par Doctrine IA

La société Caisse d'épargne CEPAC a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à M. [G] pour perte de chance de souscrire une garantie incapacité totale et définitive de travail (ITD) dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La banque invoquait un moyen unique de cassation, articulé en plusieurs branches, arguant principalement que la cour d'appel s'était contredite et avait inversé la charge de la preuve en considérant que M. [G] pouvait penser être couvert pour l'invalidité sans distinction, alors que les documents contractuels indiquaient clairement les garanties souscrites, excluant l'ITD (violation de l'article 455 du code de procédure civile). Elle soutenait également que la cour d'appel avait omis de considérer que M. [G] avait été mis en mesure d'appréhender l'absence de souscription à la garantie ITD (violation de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et avait mal évalué le préjudice en ne prenant pas en compte la possibilité que l'assureur couvre une partie de la somme due au titre de la garantie PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie), violant ainsi le principe de la réparation intégrale.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation sans que l'emprunteur ait à démontrer qu'il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé. La Cour souligne que l'emprunteur n'avait pas été utilement éclairé par la banque sur l'adéquation des garanties proposées à sa situation personnelle, conformément à l'obligation de conseil de la banque (article 1147 du code civil). Elle considère que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la réparation de la perte de chance, et que les autres branches du moyen manquent en fait ou ne sont pas fondées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-18.129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18.129
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2020, N° 17/23062
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045545469
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200366
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Sur les parties

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