Rejet 21 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-43.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-43.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 avril 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501578 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHAGNY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X…, engagée en 1978, en qualité de secrétaire bilingue par la société Thomson CSF (devenue Thalès), a été licenciée pour un motif économique le 16 novembre 1992 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 22 mai 2000 ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2003) d’avoir jugé que le licenciement de Mme X… était privé de cause réelle et sérieuse et d’avoir, en conséquence, condamné la société Thalès au paiement d’une indemnité correspondant à six mois de salaire alors, selon le moyen :
1 / que les actions relatives à la rupture du contrat se prescrivent dans un délai de cinq ans à compter de cette rupture, que l’action de Mlle X… tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité sur ce fondement n’a été introduite qu’en 2000, soit huit ans après son licenciement en date du 16 novembre 1992, que cette action est donc atteinte par la prescription quinquennale ; qu’en accueillant néanmoins l’action de la salariée, la cour d’appel a violé l’article 1304 du Code civil ;
2 / qu’à supposer même que l’exigence posée par la jurisprudence selon laquelle la lettre de licenciement pour motif économique doit indiquer non seulement les raisons économiques prévues par la loi mais également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail soit applicable en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement de Mlle X… indiquait expressément que les difficultés économiques rencontrées par la société employeur contraignaient cette dernière à procéder à une réduction de ses effectifs ;
qu’ainsi cette lettre faisait état des incidences sur l’emploi des difficultés économiques invoquées ; qu’en considérant néanmoins que cette lettre n’était pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne faisait pas état de la suppression du poste de Mlle X…, qui résultait pourtant nécessairement de ses mentions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 143-14 du Code du travail que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires, conformément à l’article 2277 du Code civil ; que, dès lors, la cour d’appel a exactement décidé que l’action en paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement, qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat et non dans la prestation de travail, était soumise à la prescription trentenaire de droit commun ;
Et attendu qu’il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail, et que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; que dès lors, la cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les incidences de la cause économique invoquée sur le contrat de travail de la salariée, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences de la loi, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de lui avoir accordé la somme de 9 984,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir essentiellement que cette somme ne suffit pas à l’indemniser de son préjudice ;
Mais attendu que la cour d’appel a souverainement apprécié que les autres demandes de la salariée au titre de la réparation du préjudice subi n’étaient pas fondées ; d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir omis de statuer sur sa demande subsidiaire, si sa demande principale tendant à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse devait être rejetée, en réparation du préjudice résultant de ce qu’elle n’avait pu bénéficier du droit à la reconversion en violation de l’article L. 321-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui avait fait droit à la demande principale de la salariée, n’avait pas à statuer sur la demande d’indemnité pour violation de l’article L. 321-5 du Code du travail formulée à titre subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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