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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-13.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mars 2025, N° 24/04115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90212 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 25-13.704
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [M] [C]
Requête n° : 879/25
Ordonnance n° : 90212 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [M] [C], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [I] [S], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 septembre 2025 par laquelle M. [U] [M] [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-13.704 formé le 7 avril 2025 par Mme [I] [S] à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt du 18 mars 2025 de la cour d’appel de Paris, attaqué par le pourvoi, la résidence de l’enfant mineur né en 2018 est fixée au domicile du père avec un droit de visite médiatisée au profit de la mère, partie demanderesse au pourvoi, tenue de payer une contribution mensuelle de 550 euros à son entretien et à son éducation.
L’inexécution de l’arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation, Mme [S] s‘étant domiciliée à [Localité 1] avec l’enfant mineur au cours de la procédure d’appel.
La mesure de retrait du rôle, prescrite par l’article 1009-1 du code de procédure civile à l’encontre de la partie qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d’un défaut de diligences, ni celle d’une irrecevabilité quelconque.
Elle est la mesure d’administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l’organisation judiciaire.
Mme [S] qui a pu exercer son droit au pourvoi en cassation, ne saurait se dispenser d’observer ses propres obligations, notamment celle d’exécuter les causes de la décision attaquée.
La non-exécution par la demanderesse au pourvoi des dispositions fixées par l’arrêt de la cour d’appel démontre sa volonté arrêtée de s’y soustraire.
Dans ce contexte, au regard des buts poursuivis par les dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la mesure sollicitée de retrait de l’affaire du rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à atteindre ce droit dans sa substance.
Dès lors la requête en radiation doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 25-13.704 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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