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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-12.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.999 23-12.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2022, N° 21/00815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10742 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Laboratoire de technologie appliquée à la santé c/ société par actions simplifiée, pôle 5, société France partenaires médical |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° E 23-12.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société Laboratoire de technologie appliquée à la santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Laboratoire techno appliquée A+ la santé, a formé le pourvoi n° E 23-12.999 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société France partenaires médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société France partenaires médical a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoire de technologie appliquée à la santé, de Me Bertrand, avocat de la société France partenaires médical, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Laboratoire de technologie appliquée à la santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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