Confirmation 29 octobre 2020
Cassation 25 octobre 2023
Résumé de la juridiction
Le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 oct. 2023, n° 21-25.320, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25320 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2020, N° 19/03920 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048283841 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO01099 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Sommer |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Kegane |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1099 FS-B
Pourvoi n° F 21-25.320
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.320 contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Kegane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [W], et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 2020), par jugement du 27 août 2018, le conseil de prud’hommes de Narbonne a notamment ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu entre Mme [W] et la société Kegane en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappel de salaire à temps complet, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.
2. L’employeur a interjeté appel de cette décision.
3. Par acte du 8 février 2019, la salariée a fait délivrer à l’employeur un commandement d’avoir à payer la somme de 14 958,59 euros.
4. La société a saisi un juge de l’exécution pour contester ce commandement de payer.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente, alors « que lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; que c’est l’ensemble des chefs de la décision relatifs à la requalification du contrat de travail qui se trouvent bénéficier de l’exécution provisoire de droit ; qu’en considérant, pour calculer les salaires bénéficiant de l’exécution provisoire, à la suite de la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Madame [W] en contrat à durée indéterminée à temps complet, que s’agissant de l’exécution forcée du jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 27 août 2018 ayant statué sur la requalification du contrat de travail et condamné la société Kegane au paiement de diverses sommes en conséquence de cette requalification "l’exécution provisoire de droit ne s’exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire ( ) pour le paiement des sommes visées au 2° de l’article R. 1454-14", la cour d’appel a violé l’article R. 1245-1 du code du travail ensemble l’article R. 1454-28, alinéa 2, du code du travail par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l’article R. 1245-1 du code du travail :
6. Selon le premier de ces textes, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
7. Aux termes du second, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2 du code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
8. Il en résulte que le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
9. Pour prononcer l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente, l’arrêt retient que si la décision qui prononce la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire de plein droit, en revanche l’exécution provisoire de droit ne s’exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire pour le paiement des sommes visées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Kegane aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kegane à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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