Confirmation 26 mars 2024
Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-15.788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 mars 2024, N° 24/00125 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267194 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100529 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° H 24-15.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-15.788 contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Rennes, dans le litige l’opposant :
1°/ au centre hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au directeur du centre hospitalier [2], domicilié [Adresse 5],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
4°/ au préfet d’Ille-et-Villaine, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Rennes et le préfet d’Ile-et-Villaine.
Faits et procédure
2. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Rennes, 26 mars 2024), le 21 mars 2024, M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [2] (CH[2]) à [Adresse 5], sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale et a fait l’objet d’une mesure d’isolement.
3. Le 24 mars 2024, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de cette mesure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [R] fait grief à l’ordonnance d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement, alors :
« 1°/ que lorsque l’admission en soin psychiatrique a été ordonnée par une juridiction, doit être jointe à la requête, à peine d’irrecevabilité, une copie de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ; qu’en énonçant qu’une telle exigence n’est assortie d’aucune sanction, le premier président a violé les articles R. 3211-12, 3°, et R. 3211-12 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ qu’il ne peut être pallié à l’absence de production de l’expertise mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale par les motifs de la décision ordonnant l’admission en soins psychiatriques ; qu’en retenant que les conclusions du rapport d’expertise figurent dans les motifs de la décision judiciaire d’hospitalisation, le premier président a violé les articles R. 3211-12, 3°, et R. 3211-12 du code de la santé publique dans leurs rédactions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 3211-12, 3°, et R. 3211-33-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-579 du 20 juin 2024 :
5. Selon le second de ces textes, relatif à la procédure de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement et de contention, lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10 et sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
6. Selon le premier, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale est communiquée au juge des libertés et de la détention.
7. Pour autoriser le maintien de la mesure d’isolement, après avoir constaté que l’expertise ordonnée par la juridiction n’avait pas été jointe à la requête, l’ordonnance retient que l’article R. 3211-24 du code de la santé publique ne prévoit pas de sanction, que les conclusions de l’expertise sont rappelées dans la décision d’admission en soins sans consentement, laquelle a été communiquée, de sorte qu’il est possible de vérifier que M. [R] fait bien l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à la suite du constat de son irresponsabilité pénale, préalable nécessaire à toute mesure d’isolement, et en déduit que la saisine est régulière et la requête recevable.
8. En statuant ainsi, alors que, en l’absence de jonction de l’expertise à la requête, la saisine du juge des libertés et de la détention était irrégulière, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 26 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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