Rejet 18 mai 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 mai 1994, n° 92-15.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-15.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 avril 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007223735 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Y…,
2 / Mme Angèle Y…, née A…, demeurant tous deux « Le Nid », … (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d’un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de M. Albert Z…, demeurant … (Pyrénées-Atlantiques),
2 / de la Commune de Bidache, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l’Hôtel de Ville, Bidache (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrely, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z… et de la commune de Bidache, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’un plan d’alignement ayant seulement pour objet de déterminer la limite entre voies publiques et propriétés riveraines, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que les époux X… se trouvaient en possession de la parcelle litigieuse et qui a apprécié souverainement les indices et présomptions qui lui étaient présentés, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Y… n’établissaient pas leur droit de propriété, alors que la commune de Bidache démontrait qu’elle s’était comportée en véritable propriétaire depuis 1923, sans que quiconque oppose un droit de propriété ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y… à payer à la commune de Bidache et à M. Z…, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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