Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2026, n° 25-82.673
CASS 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de l'urbanisme

    La Cour de cassation a estimé qu'il n'existait aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel de ne pas ordonner la remise en état.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais de justice

    La Cour a fixé à 2 500 euros la somme que la commune devra payer à Mme [Y] [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, reconnaissant ainsi son droit à réparation.

Résumé par Doctrine IA

La commune de La Bâtie-Montgascon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, qui a condamné Mme [Y] [U] à une amende avec sursis sans ordonner la remise en état des lieux. La commune invoquait des moyens liés à des infractions au code de l'urbanisme. La Cour de cassation, après examen, a déclaré le pourvoi non admis, considérant qu'aucun moyen recevable n'était présent. Elle a également fixé à 2 500 euros la somme due à Mme [Y] [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-82.673
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-82.673
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procedure penale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR50123
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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