Rejet 10 novembre 1999
Résumé de la juridiction
Les droits de plantation et replantation étant attachés au fonds donné à bail, supportant l’exploitation viticole, une cour d’appel retient exactement que les preneurs sortants ne peuvent imposer au bailleur l’arrachage des plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d’accession.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 nov. 1999, n° 97-22.503, Bull. 1999 III N° 212 p. 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-22503 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 212 p. 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 octobre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042651 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Peyrat. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Weber. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 14 octobre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Z…, aux droits de laquelle viennent les consorts Z…, a donné à bail aux époux X… Seconde diverses parcelles dont une terre à vigne ; que les époux Y… ont avec l’accord du bailleur cédé leurs baux à leurs fils Gérard et Pascal Y… ; que les consorts Z… ont obtenu la résiliation des baux pour faute ; que les consorts Y… ont demandé que leur soit reconnu un droit personnel de plantation sur l’une des parcelles et que l’arrachage des vignes plantées par eux soit ordonné ;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, 1° qu’il résulte des articles 35 et 36 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié, que les droits de plantation sont personnels à leur titulaire, rattachés au fonds planté de vignes et incessibles, sauf en fin de bail au bailleur, lui-même exploitant viticole ; que les droits de replantation sont subordonnés à l’arrachage des vignes sur lesquelles l’exploitant est titulaire de droits de plantation ; qu’en outre, en vertu de l’article 35-2 du décret du 30 septembre 1953, modifié, les droits de replantation de vignes peuvent être transférés en fin de bail rural, du preneur au propriétaire de l’exploitation sur le fonds de laquelle ils ont été exercés si le preneur n’a pas procédé à l’arrachage de la vigne avant la restitution du fonds ; que dès lors, le bailleur auquel le preneur n’a pas transféré les droits de plantation à l’expiration du bail ne peut devenir propriétaire, en vertu de l’article 551 du Code civil de pieds de vignes dont l’existence serait ainsi illicite ; que dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait, après avoir relevé que les preneurs avaient demandé l’autorisation d’arracher les vignes qu’ils avaient plantées à partir de droits de plantation dont ils étaient titulaires, avant de restituer le fonds, ce qui excluait que les bailleurs puissent en revendiquer la propriété, la cour d’appel a violé les articles 551 et 555 du Code civil, ensemble les articles 35-1 du décret du 30 septembre 1953 modifié ; 2° qu’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions des consorts Y… qui avaient fait valoir que le bail ne leur faisait aucune obligation de restituer à la fin du contrat un fonds planté en vignes, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° subsidiairement, que, des pieds de vignes devenus propriété du bailleur par voie d’accession en vertu de l’article 551 du Code civil, ne peuvent conférer à celui-ci des droits de replantation dont seul le preneur ayant planté les vignes en vertu d’un droit de plantation nouvelle peut être titulaire ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, faute pour les consorts Y… d’avoir arraché les pieds de vignes avant la résiliation du bail, la cour d’appel a violé les articles 35-2 du décret du 30 septembre 1953 modifié et 551 et 555 du Code civil ;
Mais attendu que les droits de plantation et de replantation étant attachés au fonds donné à bail, supportant l’exploitation viticole, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a retenu exactement que les preneurs sortants ne pouvaient imposer au bailleur l’arrachage des plants de vigne devenus la propriété de ce dernier par voie d’accession ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-977 du 30 septembre 1953
- Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
- Code de procédure civile
- Code civil
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