Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-82.457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915746 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00471 |
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Texte intégral
N° U 25-82.457 F-D
N° 00471
RB5
9 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
Mmes [A] [N] et [X] [N] ont formé des pourvois contre l’arrêt l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 3 février 2025, qui a condamné, pour abus de faiblesse et blanchiment, la première à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité, la seconde à huit mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [A] [N] et [X] [N], les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mmes [M] [P], [Y] [P] et M. [L] [P], venant aux droits de leurs parents [V] et [R] [P], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite du signalement fait par un établissement bancaire, une enquête préliminaire a permis de mettre à jour des faits susceptibles de constituer un abus de faiblesse commis au préjudice de [K] [O] alors âgée de 93 ans, décédée le [Date décès 1] 2020.
3. Il est apparu que Mme [A] [N] et Mme [X] [N], sa fille, fréquentant toutes deux [K] [O] en qualité d’auxiliaires de vie, ont bénéficié de la part de cette dernière de divers chèques libellés à leur nom, certains ayant été complétés la veille du décès de la victime alors sous traitement morphinique depuis plusieurs semaines.
4. L’enquête a révélé en outre que [K] [O] avait, par testament, nommé comme héritiers à parts égales, pour moitié M. [V] [P], son cousin, et pour moitié Mme [A] [N].
5. Mmes [N] ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
6. Le tribunal correctionnel les a déclarées coupables et a prononcé sur les intérêts civils.
7. Les prévenues et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
8. Il n’est pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il déclaré Mmes [N] coupables de blanchiment, alors :
« 1°/ que l’infraction générale et autonome de blanchiment instituée par l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal, qui est distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, suppose, pour être caractérisée, l’existence d’agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit ; qu’en retenant, pour déclarer Mmes [A] [N] et [X] [N] coupables de blanchiment, qu’elles avaient « procédé à une opération de conversion du produit du délit d’abus de faiblesse » qu’elles avaient commis en encaissant sur leurs comptes bancaires les chèques établies par Mme [O] à leur profit, quand cette opération d’encaissement constituait seulement un acte de consommation du délit d’abus de faiblesse, et non une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de ce délit, la cour d’appel a méconnu les articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la caractérisation du délit de blanchiment nécessite que soit établie l’origine frauduleuse des biens blanchis ; qu’en retenant que Mme [X] [N] avait commis le délit de blanchiment en percevant, le 23 septembre 2020, soit postérieurement au 15 septembre 2020, date à compter de laquelle Mme [O] était particulièrement vulnérable, la somme de 3.475 euros provenant de la vente des bijoux que celle-ci lui avait, selon elle, donnés, sans constater qu’elle s’était fait remettre ces bijoux postérieurement au 15 septembre 2020 ni que cette remise présentait, pour Mme [O], un acte gravement préjudiciable, la cour d’appel n’a pas caractérisé le délit d’abus de faiblesse ayant procuré les bijoux blanchis et, partant, a méconnu les articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
10. Pour confirmer le jugement déclarant les prévenues coupables de blanchiment, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’en encaissant sur leurs comptes bancaires des chèques obtenus en abusant de la faiblesse de [K] [O], elles ont procédé à une opération de conversion du produit du délit d’abus de faiblesse qu’elles ont elles-mêmes commis.
11. Si c’est à tort que les juges ont retenu le blanchiment par conversion du produit du délit d’abus de faiblesse, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que toute opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment.
12. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour confirmer le jugement déclarant Mme [X] [N] coupable de blanchiment par conversion en monnaie de bijoux appartenant à [K] [O], l’arrêt attaqué énonce que l’étude de ses relevés bancaires a permis de constater qu’elle avait bénéficié, le 23 septembre 2020, de deux virements d’une société de rachat d’or, laquelle a confirmé lui avoir acheté des bijoux en or.
15. Les juges relèvent que la prévenue, qui a prétendu qu’il s’agissait d’une libéralité de [K] [O] à son profit, ne pouvait ignorer, à la date du 23 septembre 2020, qu’il s’agissait de la conversion du délit d’abus de faiblesse commis par elle-même à l’encontre de cette dernière, au regard de son état de particulière vulnérabilité établi à compter du 15 septembre 2020.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs qui n’établissent pas que Mme [X] [N] était entrée en possession des bijoux après le 15 septembre 2020, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’origine frauduleuse des biens blanchis, n’a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré Mme [X] [N] coupable du délit de blanchiment du produit de la vente de bijoux et relatives aux peines et aux condamnations civiles prononcées à son encontre. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
19. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [A] [N] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen de cassation et du rejet de la seconde branche du second moyen de cassation, contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 3 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme [X] [N] coupable du délit de blanchiment du produit de la vente de bijoux et relatives aux peines et aux condamnations civiles prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [A] [N] devra payer aux parties représentées par la SCP Duhamel, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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