Confirmation 27 octobre 2022
Cassation 14 novembre 2024
Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 23-10.420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2022, N° 22/01208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744241 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100406 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° B 23-10.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° 608 prononcée le 14 novembre 2024 sur le pourvoi n° B 23-10.420, dans une affaire opposant :
— M. [M] [W], domicilié [Adresse 3],
à
1°/ la SCP Inter-barreaux Maguet & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [I] [R], domicilié [Adresse 2],
la SCP Melka-Prigent-Drusch, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 608 du 14 novembre 2024, pourvoi n° 2310420, en ce que la Cour remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, alors que l’action en cause vise à engager la responsabilité de la SCP Inter-Barreaux Maguet et associés, qui est une société d’avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu, lequel dépend de la cour d’appel de Grenoble, et de M. [R], ancien avocat du même barreau.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 608 du 14 novembre 2024 ;
REMPLACE « Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble » par « Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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