Cassation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-85.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582111 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00572 |
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Texte intégral
N° V 24-85.283 F-D
N° 00572
SL2
7 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2024, qui, pour agression sexuelle et violence, aggravées, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’agression sexuelle et violence, aggravées, commis les 12 et 13 mars 2019.
3. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal l’a relaxé, et a rejeté les demandes de la partie civile.
4. Le ministère public, le prévenu et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le prévenu à trois ans d’emprisonnement assortis d’un sursis et à la peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec la partie civile, Mme [K] [C], pour une durée de trois ans, alors « que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l’infraction à été commise, sauf si des dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu’en prononçant cumulativement une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec la peine complémentaire d’interdiction d’entrer en contact avec la prétendue victime, quand un tel cumul de peines n’était pourtant pas légalement possible à la date des faits poursuivis, la cour d’appel a violé les articles 112-1 et 131-6 du Code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-1 et 131-6, dernier alinéa, du code pénal :
7. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l’infraction à été commise, sauf si des dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
8. Le second, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet de prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dans les conditions qu’il détermine, parmi lesquelles figure, au 14°, l’interdiction d’entrer en relation avec la victime.
9. Ce texte, plus sévère en ce qu’il permet un cumul de peines qui n’était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020.
10. Après avoir déclaré le prévenu coupable des faits de violence et agression sexuelle, aggravées, commis les 12 et 13 mars 2019, et l’avoir condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, la cour d’appel l’a condamné à trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime.
11. En prononçant ainsi, alors que le cumul de la peine d’emprisonnement avec l’une des peines prévues à l’article 131-6, institué par la loi précitée, n’était pas applicable à la date des faits poursuivis, la cour d’appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité et les dispositions civiles n’encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 19 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
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