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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 24-19.663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 3 juillet 2024, N° 23/02862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90150 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : U 24-19.663
Demandeur : M. [B]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales (URSSAF) Ile-de-France
Requête n° : 1078/25
Ordonnance n° : 90150 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [B], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 24-19.663 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel d’Orléans ;
Vu la requête du 20 octobre 2025 par laquelle M. [T] [B] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il convient de rappeler que M. [B] a formé un pourvoi à l’encontre d’un arrêt ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-attribution mise en oeuvre sur ses comptes bancaires, par l’URSSAF d’Ile de France, pour le recouvrement de contraintes, et l’ayant condamné aux dépens et aux frais afférents à la saisie.
M. [B] demande la réinscription de son pourvoi, au motif pertinent que l’arrêt attaqué n’a prononcé aucune condamnation à son encontre susceptible d’exécution, hormis celles concernant le paiement des dépens et frais afférents à la saisie, dont le montant n’est même pas précisé par l’URSSAF.
En conséquence, afin de ne pas porter une atteinte à la substance même du droit au recours en cassation, il convient d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro U 24-19.663 est autorisée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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