Confirmation 4 mai 2022
Cassation 20 novembre 2025
Résumé de la juridiction
En application des articles L. 311-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qui concerne les avocats, toute délibération ou décision du conseil de l’ordre contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel.
Il résulte, par ailleurs, des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que, lorsqu’à défaut de choix ou en cas de refus de l’avocat choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier, dans tous les cas où celui qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.
Doit, dès lors, être annulée la délibération d’un conseil de l’ordre qui autorise un bâtonnier à ne pas désigner de nouvel avocat après avoir déchargé le dernier avocat qu’il avait désigné au titre de l’aide juridictionnelle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 22-17.442, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17442 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201178 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1178 FS-B
Pourvoi n° P 22-17.442
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-17.442 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre solennelle), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel d’Orléans, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’ordre des avocats du barreau de Blois, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Blois, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [P], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l’ordre des avocats du barreau de Blois et du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Blois, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mmes Latreille et Bonnet, M. Montfort, Mmes Chevet et Barres, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2022), pour assurer sa défense dans une procédure de saisie immobilière, M. [P], débiteur saisi, a sollicité le bénéfice d’une aide juridictionnelle, qui lui a été accordée.
2. Un bâtonnier a procédé à la désignation, successivement, de six avocats.
3. Par une délibération du conseil de l’ordre, le bâtonnier a été autorisé à relever le dernier avocat de sa désignation et à ne pas désigner de nouvel avocat pour assurer la défense de M. [P] dans la procédure de saisie immobilière.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’arrêt de confirmer la délibération par laquelle le bâtonnier a été autorisé à relever Mme [L] [O] de sa désignation et à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer sa défense à l’occasion de la procédure de saisie immobilière, alors « que, dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné ; qu’en confirmant la délibération du 9 septembre 2021 par laquelle le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Blois a autorisé le bâtonnier, d’une part à relever Me [L] [O] de sa désignation, et d’autre part à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer la défense de M. [P], la cour d’appel a violé l’article 78, alinéa 3, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 311-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire, l’article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
5. Selon le premier de ces textes, la cour d’appel connaît, en ce qui concerne les avocats, des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l’ordre.
6. Selon le deuxième, toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général.
7. Par ailleurs, selon le troisième, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat. L’avocat est choisi par lui ou par l’auxiliaire de justice premier choisi ou désigné. À défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, par le bâtonnier.
8. Selon le dernier, dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.
9. Pour confirmer la délibération du conseil de l’ordre, l’arrêt retient que l’intéressé a, pendant une longue période, adopté un comportement de nature à tenter d’imposer sa propre interprétation factuelle et juridique, exigeant simplement de ses avocats successifs de mentionner leur nom sur ses propres écritures. Il ajoute qu’il ne peut être reproché aux avocats successivement désignés de lui avoir fait savoir que leur désignation dans le cadre de l’aide juridictionnelle devait leur laisser toute liberté pour apprécier les moyens de défense sans avoir à se laisser imposer totalement par l’intéressé l’intégralité de l’argumentation invoquée devant la juridiction. Il en conclut que M. [P] a placé chaque avocat désigné successivement dans l’impossibilité d’assurer sa mission et qu’il s’est ainsi, de façon délibérée et volontaire, volontairement privé de la possibilité d’être assisté.
10. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de remplaçant désigné immédiatement à la suite de la décharge du dernier avocat, la délibération du conseil de l’ordre était contraire aux dispositions législatives et réglementaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Met les entiers dépens à la charge de l’ordre des avocats du barreau de Blois ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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